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Précision sur les clauses d’une concession d’aménagement invocables par les tiers

Les clauses d’une concession d’aménagement prévoyant la remise à la commune d’éléments de voirie réalisés par l’aménageur n’ont pas de caractère réglementaire. Les tiers ne peuvent donc pas s’en prévaloir dans le cadre d’une action en responsabilité quasi-délictuelle.

par Diane Poupeaule 9 avril 2014

La commune de Bourg-Saint-Maurice avait confié à la société la Foncière de l’Arc l’aménagement de deux zones d’aménagement concerté (ZAC). Une annexe à cette convention prévoyait la remise à la commune des réseaux secondaires et tertiaires de la zone. L’Union syndicale du Charvet et l’Union syndicale des Villards avaient demandé au juge administratif que les sommes qu’elles avaient exposées depuis l’achèvement des ZAC pour l’entretien des cheminements leurs soient remboursées par la commune. Les juges de première instance et d’appel ayant rejeté cette requête, elles avaient formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

Pour rejeter leur requête, le Conseil d’État fait application du principe selon lequel les tiers à un contrat administratif ne peuvent se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires (CE,...

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