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Le principe de spécialité des magistrats en droit pénal des mineurs fait exception au principe d’indivisibilité du parquet

Le droit pénal des mineurs doit être confié à des chambres spécialement désignées ou à des magistrats spécialement désignés. Les juges d’appel doivent donc vérifier la spécialisation du magistrat du parquet ayant prononcé les réquisitions d’une affaire concernant un mineur.

Entré en vigueur le 30 septembre 2021, le code de la justice pénale des mineurs formalise le principe de spécialisation des magistrats connaissant des affaires concernant des mineurs à son article L. 12-1 disposant que « les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées ». Ce principe n’était cependant pas entièrement nouveau, et se retrouvait déjà à l’article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante telle que revue par l’article 30 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. En effet, s’agissant des mineurs de plus de seize ans accusés de crime, l’alinéa trois de l’article dispose que « les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs ».

L’affaire concerne un mineur étant accusé d’un crime et d’un délit, à savoir un viol aggravé ainsi qu’un vol avec menaces et arme, pour lesquels il a été mis en examen par le juge d’instruction et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention le jour même de l’ouverture de l’information judiciaire, le 15 décembre 2022. C’est de cette ordonnance qui a été interjeté appel, à l’issue duquel la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. L’arrêt confirmatif de la chambre de l’instruction a fait l’objet d’un pourvoi en cassation au soutien de laquelle il est argumenté la violation de l’article L. 12-1 du code de la justice pénale des mineurs.

Il est ainsi contesté par le prévenu que « ni l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention rendue par le magistrat instructeur, ni les réquisitions du magistrat du parquet, ni l’ordonnance de placement en détention provisoire prise par le juge des libertés et de...

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