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Provision ad litem : exigence d’une obligation non-sérieusement contestable

Doit être rejetée, la demande de provision pour frais d’instance fondée sur l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors qu’une analyse technique complexe était nécessaire à l’établissement du lien de causalité entre la prise d’un médicament et la pathologie développée par la demanderesse, ce qui démontrait le caractère sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation invoquée. 

par Mehdi Kebirle 25 février 2015

Relatif aux chefs de compétence du juge des référés, cet arrêt fournit une nouvelle illustration des critères du référé-provision fondé sur l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». L’affaire concernait plus spécifiquement une demande de provision pour faire face aux frais de l’instance, plus communément appelée provision ad litem, que la Cour de cassation accepte classiquement de prononcer sur le fondement du référé-provision (Civ. 2e, 18 juin 2009, n° 08-14.864, Bull. civ. II, n° 166 ; D. 2009. 1761 ; ibid. 2069, chron. J.-M. Sommer et C. Nicolétis ).

En l’occurrence, une action en référé avait été intentée à l’encontre de la société assurant la fabrication et la mise sur le marché du Médiator. La demanderesse avait demandé au juge des référés qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et, sur le fondement des articles 809, alinéa 2, et 808 du code de procédure civile, l’allocation d’une provision à valoir sur les frais du procès. La requérante fut déboutée de cette dernière demande. Pour refuser l’allocation de la provision, une cour d’appel avait retenu que le principe de la responsabilité de la société défenderesse ne présentait pas de caractère non sérieusement contestable de l’obligation conformément à l’exigence prévue par l’article 809, alinéa 2, précité. Selon la cour d’appel, l’obligation de la société défenderesse ne pouvait être envisagée au stade du référé que si le principe de sa responsabilité était avérée, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.

La juridiction avait, en outre, rejeté le second fondement avancé en estimant...

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