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Report des effets du jugement de séparation de corps à la cessation de la cohabitation

Il ressort des articles 262-1 et 302 du code civil que le juge peut fixer les effets patrimoniaux du jugement de séparation de corps à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer.

par Rodolphe Mésale 30 juin 2014

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 12 juin 2014 apporte certaines précisions intéressantes à propos de la question de la date des effets patrimoniaux d’un jugement de séparation de corps en ce qui concerne les rapports entre époux. Dans cette espèce, un juge aux affaires familiales qui avait prononcé la séparation de corps de deux époux pour altération définitive du lien conjugal avait rejeté la demande du mari tendant à reporter les effets patrimoniaux de la séparation à la date de la séparation de fait, pour fixer cette date au jour du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.

Cette décision a été confirmée par l’arrêt du 28 août 2012 par la cour d’appel de Grenoble, les juges du second degré considérant, d’une part, que le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, d’autre part, que l’article 262-1 du code civil prévoit que la demande tendant au report des effets du jugement à la date de la cessation de la cohabitation ou de la collaboration des époux ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce, ce qui exclut de facto l’action en séparation de corps. Cet arrêt a été cassé au visa des articles 262-1 et...

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