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Requalification d’un contrat de travail intermittent

Ne constitue pas une sanction pécuniaire injustifiée et disproportionnée la solution faisant peser sur l’employeur les conséquences financières résultant de la requalification d’un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet.

par Marie Peyronnetle 3 avril 2014

Deux salariées embauchées par une société en contrat à durée indéterminée pour des opérations commerciales ponctuelles ont demandé la requalification de leur contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet. En effet, pour les salariées, le recours au contrat de travail intermittent est, en l’espèce, illicite puisque la société n’est soumise à aucun convention ou accord collectifs lui permettant expressément de recourir à ce type de contrat (V. C. trav., art. L. 3123-31). Les juges du fond ont accepté leur demande en faisant leur une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, « dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectifs de travail étendu ou une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu’il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l’absence d’une telle convention ou d’un tel accord collectifs est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet » (Soc. 8 juin 2011, n° 10-15.087, Dalloz actualité, 8 juill. 2011, obs. J. Siro ; RJS 2011. 637, n° 697 ; JCP S 2011. 1492, obs. Bousez).

L’employeur s’est donc pourvu en cassation et a déposé deux mémoires distincts afin de faire reconnaître l’inconstitutionnalité de cette jurisprudence. En effet, selon lui, la requalification des contrats conclus en méconnaissance de l’article L. 3123-31 n’est pas prévue par le code du travail. Cette imprécision, qui pousse la Cour de cassation à façonner elle-même la sanction de cette obligation, serait ainsi source d’insécurité juridique mais également à l’origine d’une sanction disproportionnée et déconnectée du réel préjudice des salariées dans la mesure où la Cour refuserait...

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