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Article
Résidences de tourisme : pas d’interdiction du congé triennal pour le bail renouvelé
Résidences de tourisme : pas d’interdiction du congé triennal pour le bail renouvelé
L’article L. 145-7-1 du code de commerce, qui déroge à la faculté de résilier le bail à échéance triennale reconnue au locataire par l’article L. 145-4 du code de commerce, n’est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du même code.
par Jehan-Denis Barbier et Séverine Valade, avocats à la Cour, Barbier Associésle 19 septembre 2023
Congé triennal
Le locataire commerçant a le droit de donner congé à son bailleur à l’expiration de chaque période triennale du bail, conformément à l’article L. 145-4 du code de commerce. Ce droit est d’ordre public.
Ce droit ne peut être écarté par une stipulation contractuelle que dans certains cas limitativement énumérés par le texte : les baux de plus de neuf ans, ou les baux de locaux monovalents, de bureaux ou de stockage.
Ce droit de résiliation triennale est réitéré à propos du bail renouvelé à l’article L. 145-12 du code de commerce.
Ces dispositions doivent être approuvées, car le commerce a besoin de vélocité et d’agilité, selon la conjoncture, pour se développer ou au contraire, se resserrer et à cette fin, le commerçant doit pouvoir donner congé rapidement.
Toutefois, les baux portant sur des locaux à usage de résidence de tourisme connaissent un régime spécial.
Interdiction du congé triennal pour les résidences de tourisme
Les résidences de tourisme sont définies à l’article D. 321-1 du code du tourisme.
Or, la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 a introduit dans le statut des baux commerciaux un article L. 145-7-1 excluant la résiliation triennale : « les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l’article L. 312-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale ».
Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a précisé la raison d’être de cette disposition qui est « justifiée par un motif d’intérêt général d’ordre économique tenant à la nécessité de garantir la pérennité de l’exploitation des résidences de tourisme classées », la loi ayant pour objet « de protéger les propriétaires du risque de désengagement, en cours de bail, des exploitants »...
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Code des baux 2024, Annoté et commenté
01/2024 -
35e édition
Auteur(s) : Nicolas Damas; Dimitri Houtcieff; Abdoulaye Mbotaingar; Joël Monéger; Frédéric Planckeel