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Responsabilité des personnes morales : nouvel arrêt en faveur de l’identification du représentant

La mise en jeu de la responsabilité pénale de la personne morale implique l’identification de l’organe ou du représentant qui commet l’infraction pour son compte. Tel n’est pas le cas lorsque la personne physique identifiée n’était pas encore en fonction au moment des faits. 

par David Aubertle 3 octobre 2016

Poursuivie pour violation des dispositions d’un arrêté préfectoral, une personne morale est renvoyée devant le tribunal de police. Celui-ci se déclare incompétent pour connaître de l’infraction commise, s’agissant selon l’article R. 610-5 du code pénal d’une contravention de la première classe. En tant que tel, l’infraction relève alors du domaine de compétence matérielle de la juridiction de proximité en application de l’article 521, alinéa 2, du code de procédure pénale. Appel est interjeté et le jugement infirmé au motif que l’infraction commise relève, non de l’article R. 610-5 précité, mais de l’article R. 3135-2 du code du travail. Il s’agit donc, non d’une contravention de la première classe, mais d’une contravention de la cinquième classe dont le tribunal de police pouvait connaître en vertu de l’article 521, alinéa 1, du code de procédure pénale. La société contrevenante se pourvoit, reprochant à l’arrêt une requalification dont elle considère qu’elle méconnaît les textes d’ordre public relatif à l’organisation et à la compétence des juridictions pénales. Elle excipe par ailleurs de la violation des dispositions de l’instruction de la direction générale du travail n° 11 du 12 septembre 2012 relative aux procès-verbaux de l’inspection du travail, dont il ressort une obligation d’information du salarié relativement à l’utilisation de son témoignage et qui n’a pas été respectée en l’espèce. Elle avance enfin la méconnaissance de l’obligation d’identification de l’organe ou du représentant ayant agi pour le compte de la personne morale mise en cause, le seul évoqué par l’arrêt ayant été relaxé au motif qu’il n’était pas en fonction au jour de l’infraction. La chambre criminelle accueille le pourvoi au titre de son ultime moyen, décidant qu’il appartenait à la juridiction d’appel de « rechercher si [les faits reprochés] avaient été commis, pour le compte de la personne morale, par un de ses organes ou représentants, alors en fonction ».

Le présent arrêt vient s’ajouter à la liste de ceux que les commentateurs en sont réduits à dénombrer pour espérer déduire une réponse claire de la chambre criminelle quant à la question de l’identification de l’organe ou du représentant de la personne morale responsable pénalement.

Un développement doit être accordé, tout d’abord, aux deux premiers moyens qui, sans susciter de réponses particulièrement novatrices de la part de la chambre criminelle, illustrent des difficultés fort intéressantes en matière de qualification juridique et de force contraignante des sources textuelles. Quant à la qualification tout d’abord, elle peut parfois s’avérer délicate lorsque deux dispositions de même rang normatif se révèlent applicables à un même comportement. En l’espèce, la violation de l’arrêté pouvait tout autant relever de l’article R. 610-5 du code pénal selon lequel « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe », que de l’article R. 3135-2, alinéa 1, du code du travail qui édicte que « le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-14 et L. 3132-16 à L. 3132-31, relatives au repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ». C’est alors la maxime d’interprétation specialia generalibus derogant qui vient au secours des juges pour leur permettre de préférer la règle spécifique à la règle généraliste. C’est ce qui se produit dans le présent arrêt qui conclut à l’application de l’article R. 3132-2 du code du travail en ce qu’il vise, parmi les violations évoquées par l’article R. 610-5 du code pénal, celles qui sont spécifiques à certaines dispositions du code du travail. Une telle interprétation conduit à considérer la juridiction de proximité (non encore supprimée à l’époque des poursuites) matériellement compétente pour connaître d’une infraction relevant de la catégorie des contraventions de la première classe (C. pr. pén., art. 521, al. 2). La position ici adoptée par la chambre criminelle reprend celle qui était déjà la sienne dix-neuf ans plus tôt (Crim. 1er juill. 1997, n° 96-83.433, Bull. crim. n° 261 ; RSC 1998. 342, obs. A. Cerf ; RJS 1997. 676, n° 1099, 1re esp.).

Sur le thème, à présent, de la...

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