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Action civile des associations : le préjudice direct résulte de la violation à la règlementation

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’ancrer dans le marbre le fait que la seule violation d’une règlementation est de nature à causer un préjudice moral indemnisable à une association de lutte contre le tabagisme, sans qu’il lui incombe de démontrer l’existence d’un préjudice subi.

Après avoir eu recours à la technique du « client mystère » et avoir fait constater la vente de tabac à un mineur dans un débit de tabac par procès-verbal d’huissier, une association a cité le buraliste devant le tribunal de police.

Le tribunal a prononcé la relaxe du prévenu, a reçu la constitution de partie civile de l’association et débouté celle-ci de ses demandes. L’association et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.

La démonstration de l’existence d’un préjudice direct et certain subi par l’association est au cœur du litige en l’espèce. En effet, la cour d’appel a débouté l’association de ses demandes civiles, en considérant qu’elle n’avait pas subi de préjudice direct et certain puisque la vente du tabac n’avait pas engendré de publicité en faveur du tabac, et que l’association avait provoqué la faute du prévenu.

L’exercice du droit d’action des associations de lutte contre le tabagisme

La Cour de cassation rappelle ici que les associations de lutte contre le tabagisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions, notamment, à l’interdiction de vente des produits du tabac à des mineurs dans les débits de tabac. Ce droit d’agir découle de l’article L. 3515-7 du code de la santé publique, issu de la loi du 9 juillet 1976 modifiée.

En l’espèce, la cour d’appel avait considéré que l’objet statutaire de l’association était de lutter contre la publicité en faveur du tabac. La jurisprudence considère de longue date que la publicité illicite en faveur du tabac cause un préjudice direct aux associations de lutte contre le tabagisme. Ainsi, en 1995, la Cour de cassation avait affirmé que le comité de lutte contre le tabagisme subissait nécessairement un préjudice direct et personnel causé par la publicité illicite en faveur du tabac (Crim. 30 oct. 1995, n° 94-83.572).

Or, la Cour de cassation précise en l’espèce que l’objet statutaire de l’association en question ne se limite pas à la lutte contre la publicité des produits du tabac, mais s’étend à la lutte contre le tabagisme d’une manière générale. La Cour de cassation avait déjà rappelé « le pouvoir d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions » de la loi précitée, en 1994 (Crim. 29 juin 1994, n° 93-81.57).

En effet, l’article précité prévoit que les associations « dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme » peuvent se constituer partie civile (CSP, art. L. 3515-7). Ainsi, dès lors que l’objet statutaire d’une association...

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