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Convention collective : définition de la majorité d’opposition

Un syndicat a la faculté d’exercer son droit d’opposition à la condition d’avoir recueilli, au premier tour des dernières élections professionnelles, la majorité des suffrages exprimés, c’est-à-dire la moitié des voix plus une.

par Bertrand Inesle 4 septembre 2013

La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est, notamment, conditionnée par l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives (C. trav., art. L. 2232-12). Ce droit dit « d’opposition » était initialement cantonné aux accords dérogatoires et nécessitait, pour son exercice, que le syndicat ait recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (C. trav., anc. art. L. 132-26 [L. n° 82-957, 13 nov. 1982]). Il a progressivement été étendu à d’autres hypothèses (J. Pélissier, G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, 27e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2013, n° 1240), jusqu’à devenir, avec la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, le principe applicable à tout accord collectif de droit commun (C. trav., anc. art. L. 2232-2, L. 2232-7, L. 2232-13 et L. 2232-34). Le droit d’opposition, exercé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, était alors subordonné plus spécifiquement à l’obtention, par le syndicat, de la moitié des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles (C. trav., anc. art. L. 2232-12 et L. 2232-13). La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 emporta de nouveaux changements, parmi lesquels un syndicat, faisant opposition, doit avoir obtenu, non plus la moitié, mais la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Comment faut-il entendre le terme « majorité » ?

Contrairement à la demande qui lui était faite, la Cour de...

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