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Les limites de l’interdit du pas-de-porte en matière rurale

Un emprunteur à usage restituant peut, à l’occasion d’un changement d’exploitant, demander au preneur à bail rural entrant le versement d’une certaine somme au titre d’un « pas-de-porte », sans que le preneur entrant puisse exercer, à l’encontre de l’emprunteur restituant, d’action en répétition.

par S. Prigentle 12 avril 2012

L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime prohibe en principe les cessions hors du cadre familial et les sous-locations de baux ruraux. La règle présente un caractère d’ordre public. Aussi la violation de l’interdiction entraîne-t-elle la nullité absolue de l’opération avec éventuellement une condamnation du cédant à des dommages-intérêts. De surcroît, une cession prohibée peut justifier une action en résiliation du bail rural par le bailleur. Qui plus est, les sommes indûment perçues par le preneur sortant, le bailleur ou tout intermédiaire à l’occasion d’un changement d’exploitant sont sujettes à répétition et peuvent donner lieu à des sanctions pénales (C. rur., art. L. 411-74). Malgré la prohibition, on pratique dans certaines régions agricoles, essentiellement le Nord et la Région parisienne, le pas-de-porte versé, selon les circonstances, par le preneur entrant au bailleur ou au preneur sortant, via une majoration du prix de reprise des éléments mobiliers (V. avis Sénat n° 50, Orientation agricole, première lecture, par Bourdin, oct. 2005. 44). La Cour de cassation reste néanmoins ferme sur les principes (Civ. 3e, 4 mai 2006, 2 arrêts, Bull. civ. III, n° 111; AJDI 2006. 578, obs. S. Prigent ; 16 sept. 2009, Bull. civ. III, n° 192 ; D. 2009. 2345 ; ibid. 2010. Pan. 2540, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; AJDI 2010. 235, obs. S. Prigent ; RTD civ. 2009....

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