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Portée d’une clause contractuelle et réticence dolosive

Ne commet pas de réticence dolosive le bailleur qui, n’étant tenu d’aucune obligation légale d’information, n’éclaire pas le preneur sur la portée d’une clause contractuelle.

par G. Forestle 17 juin 2009

Agissant en leur nom personnel et en qualité d’administrateurs légaux, deux parents usufruitiers avaient conclu un bail rural à long terme sur des parcelles dont leurs enfants mineurs étaient nu-propriétaires. Après la majorité de ceux-ci, usufruitiers et nu-propriétaires notifièrent au preneur le non-renouvellement du bail. Ce dernier poursuivit alors la nullité de cette notification, demandant, pour le cas où cette nullité ne serait pas reconnue, l’annulation du contrat pour dol.

Le litige se nouait autour de l’application de l’ancien art. 456 du code civil (dont la substance est reprise au nouvel article 540 depuis la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs), qui dispose que les baux consentis par le tuteur seul ne confèrent au preneur, à l’encontre du mineur devenu majeur, aucun droit au renouvellement, nonobstant toutes dispositions légales contraires (en l’occurrence les art. L. 416-1 s. c. rur.).

Débouté en appel, le preneur soutenait que cette disposition ne pouvait s’appliquer dans le cas d’un bail consenti par les deux parents. Il invoquait en ce sens l’article 389-5 du code civil, qui prévoit que dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille. Pour lui, la règle de l’article 456 devait dès lors être écartée, puisque les pouvoirs des parents excèdent ceux du tuteur seul.

La Cour de cassation écarte l’argument, considérant que la faculté offerte aux parents agissant conjointement de consentir des baux ruraux à long terme n’exclut pas la règle de l’article 456, applicable à...

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