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Premier tour des élections professionnelles : point de départ du délai de contestation

La contestation des résultats du premier tour des élections n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour. Ce délai court à compter de la proclamation des résultats ou de la publication du procès-verbal de carence.

par B. Inesle 19 mars 2012

La contestation des élections professionnelles, qu’ils s’agissent de celles relatives aux délégués syndicaux ou aux membres élus du comité d’entreprise, est enfermée dans de brefs délais (C. trav., art. R. 2314-28 et R. 2324-24). Outre la question de l’électorat, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, la déclaration, par laquelle le tribunal d’instance est saisi de la contestation, n’est recevable que si elle est faite au greffe de cette juridiction dans les quinze jours suivant l’élection. Le point de départ de ce délai a été fixé au jour où les résultats des élections sont proclamés et, plus précisément, lorsque sont nominativement proclamés les élus (Soc. 26 mai 1977, Bull. civ. V, n° 351 ; 16 juill. 1987, Bull. civ. V, n° 511 ; D. 1987. IR 185 ; 16 déc. 1996, n° 95-60.956, Dalloz jurisprudence ; 9 juill. 2008, n° 07-60.462, Dalloz jurisprudence). Cela revient concrètement à pouvoir faire courir le délai de quinze jours, indifféremment, au terme du premier tour ou du second tour des élections, dès lors que des candidats sont proclamés élus (Soc. 13 mai 1985, Bull. civ. V, n° 289 ; 16 juill. 1987, préc.). En revanche, lorsqu’aucun candidat n’est élu ou ne peut l’être à l’issue...

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