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L’action en constatation de la vente par décision de justice dans le délai de six mois de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 est recevable dès lors que le délai conventionnel d’un mois, bien que dépassé, n’était assorti d’aucune sanction.
par G. Forestle 5 juin 2009
L’article 42 de la loi du 1er juin 1924 « mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » impose, à peine de nullité, que tout contrat translatif de propriété immobilière fasse l’objet d’un acte authentique dans les six mois de sa conclusion. Imposé en vue d’une inscription rapide des mutations de propriété au livre foncier, ce délai d’ordre public ne peut être prorogé par les parties (Colmar, 16 mai 1997, JCP 1998. IV. 3298 ; Civ. 3e, 10 mars 1999, RDI 1999. 421, obs. Groslière et Saint-Alary-Houin ).
En l’espèce, une promesse synallagmatique de vente imposait la signature de l’acte authentique avant le 31 juillet 2003 et prévoyait qu’à défaut, l’action en réalisation forcée devrait être introduite au plus tard un mois après. Faute de signature à la date convenue, l’action fut introduite par l’acheteur, mais hors délai. Les juges du fond en admirent tout de même la recevabilité, estimant que les parties n’avaient pas renoncé...
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