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L’enlèvement d’une partie des meubles du majeur protégé en vue de les vendre aux enchères, peut valablement être effectué par le gérant de tutelles, dès lors que cet acte a été ensuite régularisé par une ordonnance du juge des tutelles et que, s’agissant d’une vente partielle de meubles de la personne maintenue à son domicile, l’avis du médecin traitant n’était pas requis.
par V. Egeale 16 avril 2010
Bien qu’il concerne l’ancien article 490-2 du code civil, cet arrêt conserve un intérêt certain pour l’application des textes de droit positif. En matière de protection de majeurs, l’actuel article 426 du code civil, issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, reprend une partie de l’ancien article 490-2 du code civil. Il s’agit de dispositions visant à assurer la protection du logement (V. L. Pecaut-Rivolier, « Logement et majeur protégé », AJ Fam. 2008. 384), des meubles meublants et des objets personnels des majeurs protégés. On entend ainsi faciliter, suite à une hospitalisation par exemple, « sa réadaptation sociale et sa guérison » (Massip, Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs, Defrénois Lextenso éditions, 2009, n° 244 s.). Ainsi le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni sont conservés à...
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