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Le droit en débats

La grâce et les juges

Par Henri Leclerc le 11 Février 2016

Le président de la République a accordé à Mme Jacqueline Sauvage une remise gracieuse d’une partie de la peine d’emprisonnement qui lui avait été infligée deux mois plus tôt par la cour d’assises d’appel du Loir-et-Cher pour le meurtre de son mari. Il a étendu la grâce à l’intégralité de la peine de sûreté, ce qui lui permet, compte tenu de la détention déjà effectuée, de présenter dès maintenant une demande de libération conditionnelle. Il a ainsi répondu à la demande que ses avocates lui avaient exposée deux jours auparavant. Cette décision est conforme aux conditions d’exercice du droit de grâce que le président tient des dispositions de l’article 17 de la Constitution. Elle est aussi humaine et mesurée et apaise le large mouvement d’opinion, qui allait grandissant, tout en laissant à l’autorité de la justice la maîtrise de la décision d’une libération conditionnelle éventuelle. Mais cette grâce n’est pourtant pas sans poser problème.

Le droit de grâce ne date pas d’hier. Lorsque la Constituante instaura en 1791 le nouveau régime des délits et des peines, elle supprima cet attribut immémorial de la puissance du roi dont émanait toute justice. Elle lui substitua l’amnistie législative. Mais en 1802, lorsque Napoléon perça sous Bonaparte et se fit proclamer premier consul à vie dans la Constitution du 16 thermidor an X, il obtint au passage que lui soit conféré le droit de grâce. Celui-ci n’a depuis jamais quitté les prérogatives des chefs de l’État qui se sont succédé depuis plus de deux siècles sous des régimes divers. C’est évidemment la séparation des pouvoirs, affirmée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme, qui est là en question, puisque le chef du pouvoir exécutif corrige en l’exerçant une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée. Mais son ancienneté et sa permanence depuis 1871, sa reconnaissance dans pratiquement tous les pays démocratiques, pourraient aussi le voir reconnaître comme conforme aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. C’est sur les conditions de sa mise en œuvre que des questions doivent être posées. Il nous faut donc revenir au cas d’aujourd’hui.

Mme Sauvage est née en 1947, elle s’est mariée en 1965, et du couple sont nés quatre enfants devenus majeurs depuis longtemps. En septembre 2012, elle a tué son mari de trois coups de feu, tirés dans le dos. En 2014, elle comparaît devant la cour d’assises du Loiret, libre après avoir fait onze mois de détention provisoire. Elle invoque le fait que son mari la tyrannisait depuis plus de vingt ans et elle revendique presque son acte présenté comme une nécessité. Elle raconte avoir été brutalisée, violée et ses trois filles témoignent également des violences, des attouchements et des viols. Si elles n’ont pas déposé plainte, c’est, disent-elles, qu’elles craignaient des représailles. Les témoignages du voisinage ou de la famille sont un peu contradictoires. Le jour même des faits, elle dit avoir été brutalisée, avec une trace sur sa lèvre. Elle est condamnée à dix ans. Devant la cour d’assises d’appel à Blois, ses avocates mènent une défense très combative, qui s’apparente à ce que Jacques Vergès a appelé la défense de rupture. En effet, elles se refusent à plaider l’indulgence à qui aurait pu s’inférer les infâmes violences subies par la meurtrière, y compris dans un temps proche de l’action. Elles justifient l’acte, revendiquent un état de légitime défense et l’acquittement. Les trois coups de feu dans le dos, tels qu’ils sont rapportés par la presse, ne semblent pourtant pas avoir été tirés dans les conditions exigées par l’article de 122-5 du code pénal et par la jurisprudence pour que puisse être invoquée cette cause d’irresponsabilité pénale. Mais les combattantes se réclament d’un concept juridique audacieux, celui de « légitime défense différée » dans lequel se serait trouvée leur cliente. La cour et le jury déclarent celle-ci coupable et la condamnent à dix ans assortis de la peine de sûreté, automatique en ce cas, qui est de la moitié de la peine. Elle ne pourra donc envisager la moindre sortie avant d’avoir accompli cinq ans de prison, détention provisoire comprise. Aucun pourvoi en cassation n’est formé. Ce serait donc à première vue que sa défense estime que les formes du procès équitable ont été respectées, mais surtout, la peine étant de ce fait immédiatement définitive, cela lui permet de former, avec l’appui de ses filles, un recours en grâce.

Les choix de sa défense vont s’avérer finalement efficaces. En effet, la stratégie de communication, qui, au lendemain du procès, fait de Jacqueline Sauvage tout à la fois à la fois l’héroïne et la martyre de la cause des femmes battues, croise un problème de société qui émerge justement à ce moment dans l’opinion. Des statistiques de l’INSEE qui n’étaient connues que des militants (et surtout hélas des militantes) circulent sur la toile : durant l’année, 134 femmes seraient mortes sous les coups de leur conjoint, plus de 230 000 femmes seraient victimes de violence sans qu’elles osent le plus souvent porter plainte. Quelque 400 000 signatures sur une pétition sont recueillies, des associations, des intellectuels, des parlementaires s’en mêlent, et la cause des femmes battues à travers celle de Jacqueline Sauvage vient frapper à la porte du président de la République, qui rend rapidement cette décision. Au bout du compte, après la remise gracieuse, Jacqueline Sauvage doit donc accomplir en principe, sept ans et huit mois sans peine de sûreté. Ce n’est pas rien, même si des aménagements sont possibles. Si une telle peine avait été prononcée, après qu’avait été plaidée l’indulgence, ni la campagne ni cette prise de conscience n’auraient sans doute eu lieu. La défense a atteint son but. Ce qui importe dans la stratégie de rupture, ce n’est pas la défaite judiciaire momentanée utilisée d’ailleurs comme un boomerang, mais la victoire politique finale. Aucune affaire n’est identique à une autre mais, Mme Bernadette Dimet, pour des faits proches, après un « procès de connivence » comme l’appelait encore Jacques Vergès, vient d’être condamnée par la cour d’assises de Grenoble à cinq ans de prison avec sursis.

La justice a-t-elle été bafouée ? Trois magistrats et neuf jurés qui ont assisté à l’ensemble des débats, entendu l’accusée, les experts et les témoins auxquels ils ont pu poser des questions, écouté le réquisitoire de l’avocat général, les plaidoiries de la défense, et ont enfin délibéré. Puis ils ont répondu, par un vote secret, aux questions sur la culpabilité, à la majorité de huit voix au moins, et statué sur la peine à celle de sept. Ils confirmaient le verdict rendu en première instance à Orléans par une cour d’assises composée cette fois de trois magistrats et de six jurés seulement. Cette procédure a beaucoup évolué. On sait qu’aujourd’hui, l’influence grandissante du président de la cour, haut magistrat qui connaît seul le dossier écrit, préside les débats publics à l’audience et les délibérations secrètes de la cour et du jury. Sa personnalité, voire sa conviction, pèse dans un sens ou dans l’autre quelles que soient sa conscience et sa prudence. La publicité des débats, la présence de la presse sont des garde-fous. Mais toutes les garanties, les précautions ne rendront jamais l’œuvre de justice parfaite. Inéluctablement subsistent parfois des bavures, voire des erreurs : condamnations d’innocents ou peines qui ne seraient pas « strictement et évidemment nécessaires ».

Le comité Balladur, qui réfléchissait en 2007 à la modernisation de nos institutions, avait estimé que le droit de grâce était une « anomalie » et avait proposé de l’encadrer. En réalité, c’est une soupape de sûreté indispensable. En 2008, la révision constitutionnelle a seulement interdit les grâces collectives qui parementaient de désencombrer les prisons surpeuplées tous les ans. Un acte purement politique. Il est vrai que le respect de la chose jugée garantit la sécurité judiciaire, indispensable dans une société démocratique. Mais, de ce fait, le pouvoir judiciaire est le seul qui n’a pas de contrepouvoir. S’agissant de la culpabilité, la très lourde procédure de révision, récemment améliorée, reste totalement l’affaire des juges et ne concerne que la culpabilité et jamais la peine. L’amnistie, qui consiste à supprimer rétroactivement le caractère d’infraction aux faits, est un acte du pouvoir législatif. Le droit de grâce ne touche en aucune façon au caractère définitif de la culpabilité constatée par le juge et ne porte que sur l’exécution de la peine prononcée.

Notons qu’en la circonstance, le juge de l’application des peines aura à statuer sur la requête qui lui sera déposée et il devra, sous réserve d’appel, y compris par le parquet, apprécier si la requérante fait les efforts sérieux de réadaptation sociale en fonction de certains critères spécifiés à l’article 729 du code de procédure pénale. On ne peut dire que la justice soit totalement négligée et cette anomalie, qu’est le droit de grâce, a permis de résoudre une crise dont il n’existait pas d’autre issue que celle d’une rigueur absolue refusant d’écouter cette voix du peuple au nom duquel est rendue la justice et qui, pour une fois, n’était pas des hurlements de vengeance mais des appels à la clémence et à l’humanité.