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Blanchiment : confiscation du produit de l’infraction sur le territoire français

Cet arrêt du 4 juin 2009 nous fournit une illustration des modalités d’exécution sur le territoire français d’une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère d’un immeuble produit du blanchiment de capitaux.

par V. Avena-Robardet et E. Allainle 17 juin 2009

En matière de blanchiment des capitaux, l’article 9 de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 permet à tout État partie à la convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, de demander à la France la prise de mesures conservatoires sur les biens constituant des produits du crime, situés sur son territoire. Des termes de l’article 15 de cette même loi il résulte que l’exécution sur le territoire français des mesures conservatoires est ordonnée selon les modalités prévues par le code de procédure civile et par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Si bien que l’on doit se trouver en présence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (L. 9 juill. 1991, art. 67). Autre exigence : le créancier qui ne possède pas un titre exécutoire doit engager une procédure ou accomplir les formalités nécessaires permettant d’en obtenir un, à peine de caducité de celle-ci (L. 9 juill. 1991, art. 70). C’est au plus tard dans le mois qui suit l’exécution de la mesure que le créancier doit agir (Décr. 31 juill. 1992, art....

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