- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Condamnation de la scientologie : la fin d’une escroquerie ?
Condamnation de la scientologie : la fin d’une escroquerie ?
Le fait de soumettre des personnes à un test de personnalité, dépourvu de toute valeur scientifique et conçu pour rendre des résultats pessimistes uniquement dans un but financier – vendre des services et ouvrages et obtenir des versements importants –, constitue des manœuvres frauduleuses caractéristiques de l’escroquerie dès lors que les résultats de ce test ont déterminé une remise des fonds préjudiciable pour les victimes.
par J. Galloisle 12 mars 2012
N’est pas escroc qui veut. En effet, pour se voir reconnaître une telle « qualité », l’article 313-1 du code pénal exige de l’auteur des faits qu’il ait eu recours à des moyens frauduleux déterminant la remise par la victime du bien convoité, de sorte qu’un préjudice lui a été causé. Cependant, pour aboutir à un tel résultat, un simple mensonge ne suffit pas (Crim. 20 juill. 1960, Bull. crim. n° 382 ; D. 1961. 191, note A. Chavanne). L’escroc doit faire preuve d’imagination pour conforter son mensonge et ce au moyen d’éléments, tant intrinsèques qu’extrinsèques (V. à ce sujet, Crim. 1er juin 2011, n° 10-83.568, D. 2011. 2008, obs. M. Bombled , note J. Lasserre Capdeville ; ibid. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2011. 523, obs. J. Gallois ; RSC 2011. 839, obs. H. Matsopoulou ; RTD com. 2011. 653, obs. B. Bouloc ; ibid. 780, obs. D. Legeais ), « destinés à lui donner force et crédit » (Crim. 12 nov. 1864, DP 1865. 5. 158 ; 26 juin 1885, 2e esp., ibid. 1886. 1. 89, note R. Garraud). Ainsi, les faits sont présentés à la victime d’une telle manière, mise en scène et ruses y aidant, qu’elle ne pouvait que céder aux appels de l’escroc en remettant l’objet tant désiré. C’est précisément dans la poursuite d’un tel but que la scientologie, usant et abusant de stratagèmes extrêmement élaborés et hiérarchiquement organisés, a été condamnée le 2 février 2012 par la cour d’appel de Paris pour escroquerie en bande organisée.
En l’espèce, après avoir fait passer un test de personnalité, dépourvu de valeur scientifique à chacune de ses personnes, rabattues pour certaines directement dans la rue, pour d’autres grâce à la diffusion d’ouvrages, les adeptes de la scientologie traduisaient les résultats de ces tests alors même qu’ils n’étaient dotés d’aucune compétence particulière en la matière. Ces tests, conçus pour donner des mauvais résultats aux personnes ciblées par l’organisme, avaient pour but de persuader – et non convaincre – ces dernières de l’urgence à remédier à leur situation personnelle, en apparence, catastrophique.
À l’instar du cartomancien qui utilise son jeu de tarot (Crim. 6 mars 1957, Bull. crim. n° 231 ; D. 1957. 468) ou du sorcier, sa boule de cristal aux fins de vaticiner, le scientologue use donc du test de personnalité pour justifier auprès de sa victime de l’utilité de sa prescription, des cours de communication...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Loi renforçant la sécurité des élus locaux : je préviens, je protège et j’informe
-
Nouvelle loi relative aux violences intrafamiliales : l’union du droit civil et du droit pénal
-
Renforcer l’honorabilité pour diminuer les violences dans le sport
-
Quand l’homologation d’une CRPC permet au parquet un pourvoi pour excès de pouvoir
-
Incidences du principe de réparation intégrale du préjudice
-
L’excuse de bonne foi ne peut faire l’objet d’une interprétation trop stricte face à des allégations d’agression sexuelle
-
Prise en compte des enjeux de la procédure pour apprécier sa durée
-
Lumière sur la procédure d’amende forfaitaire délictuelle
-
Affaire Lafarge : annulation de sa mise en examen pour délit de mise en danger délibéré de la vie d’autrui en l’absence d’obligation légale ou réglementaire de droit français
-
Nouveau rapport statistique sur la victimation, la délinquance et l’insécurité