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Dissimulation du visage dans l’espace public : premières cassations

La Cour de cassation rappelle qu’est répréhensible le port, sur la voie publique, d’un voile couvrant intégralement le visage et que la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ayant interdit la dissimulation du visage dans l’espace public est compatible avec l’article 9 de la Convention européenne. 

par Carole Gayetle 21 mars 2013

On se souvient des débats passionnés ayant précédé, accompagné et même suivi la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, de l’avis défavorable du Conseil d’État du 25 mars 2010 et de l’attitude particulièrement prudente, au regard du contexte national et européen, du Conseil constitutionnel qui avait finalement validé (avec réserve) une loi officieusement destinée à interdire le port du voile intégral par les femmes musulmanes dans l’espace public (V. Cons. const. 7 oct. 2010, n° 2010-613 DC, Dalloz actualité, 11 oct. 2010, obs. S. Lavric ; AJDA 2010. 1908 ; ibid. 2373, note M. Verpeaux ; D. 2010. 2353, édito. F. Rome ; ibid. 2011. 1166, chron. ; ibid. 1166, chron. O. Cayla ). Les présentes décisions – à notre connaissance les premières rendues par la Chambre criminelle en la matière – viennent illustrer les difficultés soulevées par un texte dont beaucoup dénonçaient le manque de clarté voire l’hypocrisie et craignaient la contrariété à la Convention européenne des droits de l’homme (V., not., D. 2011. Chron. 1166, obs. O. Cayla ; Dr. pénal 2012. Étude 5, obs. Lacaze ; JCP Adm. 2011. 2252, obs. Lacaze).

Dans une première affaire, pour protester contre l’adoption de la loi du 11 octobre 2010, une femme revêtue d’un niqab avait manifesté devant le palais de l’Élysée en compagnie d’autres personnes portant des masques, et de journalistes. Interpellée, elle est conduite au commissariat, où elle refuse de dévoiler son visage. Poursuivie pour infraction à la loi précitée, la femme est condamnée à effectuer un stage de citoyenneté d’une durée de quinze jours. À l’appui de son pourvoi, et dans un premier moyen, l’intéressée invoque le droit à la liberté de conscience, de pensée et de religion, la liberté d’expression et l’interdiction de toute discrimination, respectivement garanties par les articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne. La chambre criminelle rejette ce moyen ; elle casse l’arrêt en ses seules dispositions relatives à la peine, le stage de citoyenneté ayant été prononcé en l’absence de la prévenue à l’audience et donc sans son accord. Dans une seconde affaire, une femme, revêtue d’un voile lui couvrant intégralement le visage, a été interpellée et poursuivie pour la même contravention. La juridiction de proximité l’avait néanmoins relaxée au motif...

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