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En divorce, trompe qui peut : une déclaration sur l’honneur établie en sa propre faveur n’est pas un faux

N’est pas un faux la déclaration mensongère sur l’honneur établie en sa propre faveur, en application de l’article 272 du code civil, puisque seules les déclarations établies en faveur d’un tiers bénéficiaire constituent une attestation ou un certificat au sens de l’article 441-7, 1°, du code pénal.

par L. Priou-Alibertle 26 mars 2012

« En mariage, trompe qui peut », disait Loysel. L’illustre jurisconsulte aurait peut-être ajouté aujourd’hui qu’il en est de même en matière de divorce.

En l’espèce, une épouse en instance de divorce a fourni au juge aux affaires familiales une déclaration sur l’honneur relative à ses ressources, conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, afin que ce dernier puisse fixer, en toute connaissance de cause, une prestation compensatoire équitable. Mais, et c’est là que le bât blesse, elle avait omis d’y mentionner quelques biens immobiliers.

L’époux lésé porta alors plainte et la jeune divorcée dut répondre devant le tribunal correctionnel de l’infraction spéciale de faux prévue à l’article 441-7, 1°, du code pénal, lequel dispose qu’est « puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts »

La cour d’appel de Paris avait considéré que l’infraction était établie en tous ses éléments constitutifs et, en conséquence, condamné l’ex-épouse à payer la somme de 20 000 € au titre des dommages-intérêts.

Tel ne fut pourtant pas l’avis de la Cour de cassation, qui considère, dans un bel attendu de principe, que « seules les déclarations établies en faveur...

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