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L’autonomie bancaire des époux rappelée

Bien que des retraits et virements effectués par une femme mariée aient été rendus possibles par les négligences d’une banque, celle-ci est fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation dès lors que l’épouse n’avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés au seul nom du mari.

par V. Egeale 24 juillet 2009

L’autonomie bancaire des époux mariés sous le régime de la communauté ne va pas sans soulever des difficultés aussi bien théoriques que pratiques. Initialement conçu, en 1965, comme un instrument d’émancipation de la femme mariée, l’article 221 du code civil dispose que « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt ou tout compte de titres en son nom personnel ». La loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 a ajouté un alinéa second à ce texte, qui précise qu’« à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt ».

Plusieurs difficultés peuvent cependant naître de la rencontre entre droit des régimes matrimoniaux et droit bancaire (V. Boucris-Maitral, L’autonomie bancaire : entre protection et collusion des époux, D. 2006. Chron. 820 ; V. aussi Naudin, Les comptes bancaires et la famille, AJ fam. 2006. 273 ). Un problème récurrent concerne l’articulation entre le pouvoir d’ouvrir seul un compte bancaire et la mise en œuvre des articles 1401, 1402 et 1421 du code civil. Selon ces textes, la communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, sachant que tout bien est réputé acquêt de la communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux. Par ailleurs, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en...

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