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Les lacunes du dispositif « pré-retraite amiante »

Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) est subordonné à la condition expresse que le travailleur ait été « employé et rémunéré » par un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.

L’espèce interroge la nature du lien juridique entre le travailleur et l’établissement susceptible d’ouvrir droit au bénéfice de l’ACAATA.

La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a institué en faveur des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante un mécanisme de départ anticipé à la retraite (A. Guegan, L’exposition à l’amiante indemnisée sur le fondement de la responsabilité civile de l’employeur, D. 2009. Chron. 2091 ; T. Tauran, Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), RDSS 2007.135 ).

Ce dispositif dit « pré-retraite amiante » permet à ces salariés de bénéficier d’une ACAATA, en contrepartie de l’arrêt de toute activité professionnelle, jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une retraite à taux plein.

Le bénéfice de cette allocation est ouvert au salarié âgé d’au moins cinquante ans qui a été, soit reconnu atteint d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, soit qui a travaillé dans des établissements ou ports dont la liste est fixée par arrêté et/ou exercé un métier fixé par arrêté ministériel (L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 ; Décr. n° 99-247, 29 mars 1999).

En l’espèce, un salarié, travaillant au sein d’un port figurant sur la liste fixée par arrêté mais pour le compte d’une entreprise extérieure n’y figurant pas, avait demandé à bénéficier de l’ACAATA au titre de son activité salariée en qualité de conducteur d’engin manutentionnaire. Sa demande est rejetée par la Caisse régionale d’assurance maladie du Languedoc-Roussillon au motif qu’il n’était ni employé ni rémunéré par une entreprise figurant sur une liste établie par arrêté. Cette décision est confirmée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).

Le salarié contestait cette décision, estimant que sa présence au sein d’un établissement susceptible d’ouvrir droit à l’allocation était suffisant, et ce, malgré l’absence de lien juridique entre sa personne et l’établissement.

Par arrêt du 29 septembre 2010, la cour d’appel de Montpellier infirme le jugement du TASS, estimant que l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 fait référence « aux personnels portuaires assurant la manutention », sans indiquer expressément si cela vise ou non le personnel directement employé par le port. Elle juge ainsi « aussi, en l’absence de précisions, faut-il comprendre toutes les personnes assurant la manutention au port de Sète et non uniquement les personnes assurant la manutention pour le port de Sète ».

À l’appui de son pourvoi, la Caisse indiquait que s’il n’était pas contesté que le salarié avait effectivement travaillé au sein d’un port figurant sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation, il n’en restait pas moins qu’il n’avait pas été employé par le port lui-même.

Au visa de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la haute cour censure les juges du fond au motif qu’un salarié doit, pour pouvoir bénéficier de l’ACAATA, avoir été employé et rémunéré par une entreprise figurant sur la liste fixé par arrêté ministériel.

La Cour de cassation écarte l’interprétation extensive de la cour d’appel de Montpellier considérant que le bénéfice de l’ACAATA n’est pas ouvert aux salariés des entreprises extérieures travaillant au sein d’établissements visés par le dispositif.

Par conséquent, un salarié d’une entreprise extérieure exposé à l’amiante dans les mêmes conditions qu’un salarié d’une entreprise visée par le dispositif ne pourra prétendre au bénéfice de cette allocation.

La Cour de cassation avait déjà jugé au visa de l’article 41 que « le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est subordonné à la condition expresse que le salarié ait travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ». À l’appui de son pourvoi, le salarié invitait la Cour à apprécier son activité réelle au sein de l’établissement inscrit sur la liste et non son rattachement juridique à une autre société, estimant que toute autre interprétation conduirait « à une discrimination injustifiée entre les salariés » (Soc. 8 oct. 2009 n° 08-20-599).

Cette inégalité de traitement entre travailleurs placés dans une situation comparable a donné lieu à de vives critiques.

La Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) a estimé que les conditions d’accès à l’ACAATA « sont draconiennes et difficiles à mettre en oeuvre. Elles entraînent un certain nombre de dysfonctionnements et d’injustices. En effet, le travailleur en contact avec l’amiante, mais dont l’entreprise ne figure pas dans les établissements où celui-ci a été utilisé, ne sera pas bénéficiaire du système. Il existe donc, d’abord, un problème de fonctionnement du système avec l’existence d’une liste fermée (…). Enfin, il provoque un certain nombre d’injustices entre catégories de salariés » (Rapport d’information n° 37 (2005-2006), Le drame de l’amiante en France : comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l’avenir).

Une proposition commune de révision du dispositif avait été présentée en 2008 par les confédérations syndicales ainsi que les associations de victimes dans laquelle elles relevaient l’injustice d’un système où « des personnes tout aussi exposées que celles qui en bénéficient, en sont exclues ». Elles proposaient que l’exposition de l’amiante soit « le critère premier d’attribution de l’allocation de cessation d’activité » afin de faire de ce dispositif « un système juste et pérenne » (V. Proposition commune de révision du dispositif de l’ACAATA présentée le 13 mars 2008 par les confédérations syndicales et les associations de victimes).

Dans le cadre de cette réflexion, Monsieur Le Garrec, ancien député, remettait le 24 avril 2008 au ministre du Travail son rapport sur la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (V. Propositions pour une réforme nécessaire et juste, Rapp. J. Le Garrec, président du groupe de travail sur la réforme du dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante), rapport jugé insatisfaisant par les confédérations syndicales (V. communiqué de presse du 30 avril 2008 (CFTC, CFE-CGC, CGT, FO ANDEVA, FNATH) - Rapport Le Garrec sur la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante : Une occasion manquée de proposer un système juste).

Ainsi, il apparaît que la seule voie envisageable pour les salariés des entreprises extérieures reste en définitive celle de la reconnaissance de la maladie professionnelle provoquée par l’amiante.

par A. Seguinle 29 mai 2012
 

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