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Les lacunes du dispositif « pré-retraite amiante »

Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) est subordonné à la condition expresse que le travailleur ait été « employé et rémunéré » par un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.

par A. Seguinle 29 mai 2012

L’espèce interroge la nature du lien juridique entre le travailleur et l’établissement susceptible d’ouvrir droit au bénéfice de l’ACAATA.

La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a institué en faveur des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante un mécanisme de départ anticipé à la retraite (A. Guegan, L’exposition à l’amiante indemnisée sur le fondement de la responsabilité civile de l’employeur, D. 2009. Chron. 2091 ; T. Tauran, Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), RDSS 2007.135 ).

Ce dispositif dit « pré-retraite amiante » permet à ces salariés de bénéficier d’une ACAATA, en contrepartie de l’arrêt de toute activité professionnelle, jusqu’à ce qu’ils puissent bénéficier d’une retraite à taux plein.

Le bénéfice de cette allocation est ouvert au salarié âgé d’au moins cinquante ans qui a été, soit reconnu atteint d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, soit qui a travaillé dans des établissements ou ports dont la liste est fixée par arrêté et/ou exercé un métier fixé par arrêté ministériel (L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41 ; Décr. n° 99-247, 29 mars 1999).

En l’espèce, un salarié, travaillant au sein d’un port figurant sur la liste fixée par arrêté mais pour le compte d’une entreprise extérieure n’y figurant pas, avait demandé à bénéficier de l’ACAATA au titre de son activité salariée en qualité de conducteur d’engin manutentionnaire. Sa demande est rejetée par la Caisse régionale...

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