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Article
Loi « anti-Perruche » et dispositions transitoires : après la QPC, le mot de la Cour de cassation
Loi « anti-Perruche » et dispositions transitoires : après la QPC, le mot de la Cour de cassation
La Cour de cassation prend acte de l’abrogation par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-2-QPC du 11 juin 2010, du texte appliquant le dispositif « anti-Perruche » aux situations juridiques en cours (CASF, art. L. 114-5). Pour un dommage survenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l’article L. 114-5 n’était donc pas applicable, indépendamment de la date de l’introduction de la demande en justice.
par T. de Ravel d'Esclaponle 5 janvier 2012
Le dispositif « anti-Perruche » de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 ne s’applique pas aux situations juridiques en cours. Toute tentative de revenir sur cette affirmation désormais de principe paraît condamnée. Cette décision d’une extrême importance – en témoigne sa publication non seulement au Bulletin mais également au Rapport annuel –, rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 2011, constitue certainement l’un des derniers épisodes de la longue série consacrée à la délicate question du droit transitoire de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, lequel traduisait à l’époque une réaction quelque peu épidermique du législateur de 2002 à cet arrêt « Perruche » resté célèbre (Cass., ass. plén., 17 nov. 2000, no 99-13.701 ; Bull. AP no 9 ; D. 2001. 332, et les obs. , note P. Jourdain ; ibid. 316, concl. J. Sainte-Rose , note D. Mazeaud ; ibid. 489, chron. J.-L. Aubert ; ibid. 492, chron. L. Aynès ; ibid. 1263, chron. Y. Saint-Jours ; ibid. 1889, chron. P. Kayser ; ibid. 2796, obs. F. Vasseur-Lambry ; ibid. 2002. 1996, chron. A. Sériaux ; ibid. 2349, chron. B. Edelman ; GAJC, 12e éd. 2008, n° 187 ; GADS 2010, n° 25 ; RDSS 2001. 1, note A. Terrasson de Fougères ; RTD civ. 2001. 77, obs. B. Markesinis ; ibid. 103, obs. J. Hauser ; ibid. 149, obs. P. Jourdain ; ibid. 226, obs. R. Libchaber ; ibid. 547, obs. P. Jestaz ). En effet, quand on sait que cette disposition encadre sérieusement les possibilités d’indemnisation de l’enfant handicapé et de ses parents en cas d’erreur de diagnostic prénatal, on comprend que l’enjeu était de taille.
Les faits étaient tragiques. En 1988, un enfant naquit atteint d’une anophtalmie bilatérale. Ses parents, mais aussi le jeune homme représenté par ces derniers, entendaient obtenir réparation de leur préjudice résultant de l’impossibilité d’interrompre la grossesse à cause d’une erreur de diagnostic prénatal. Tout l’enjeu était de savoir si l’article L. 114-5 précité pouvait s’appliquer, l’enfant étant né avant l’entrée en vigueur de cette disposition (le 7 mars 2002), mais l’action étant intentée après (les 25 et 31 oct. 2006). En l’espèce, la Cour de cassation ferme la porte à une remise en cause par des voies détournées par les requérants au pourvoi de ce qu’a récemment dit le Conseil constitutionnel.
Rappelons rapidement ce que ce dernier avait considéré dans sa décision du 11 juin 2010 (Cons. const., 11 juin 2010, no 2010-2-QPC, AJDA 2010. 1178 ; D. 2010. 1976, obs. I. Gallmeister , note D. Vigneau ; ibid. 1980, note V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2011. 2565, obs. A. Laude ; RFDA 2010. 696, C. de Salins ; RDSS 2010. 127, Colloque R. Pellet ; Constitutions 2010. 391, obs. A. Levade ; ibid. 403, obs. P. De Baecke ; ibid. 427, obs. X. Bioy ; RTD civ. 2010. 517, obs. P. Puig ), avant de rendre compte plus précisément de celle de la Cour de cassation qui assure, en quelque sorte, l’efficacité de la première. Soucieux de ne pas entrer dans une appréciation éthique, le Conseil avait validé le principe de l’article L. 114-5. En revanche, ses dispositions transitoires avaient été censurées. Il n’a pas admis que le législateur rende applicable le dispositif aux instances non jugées de manière irrévocable à la date du 7 mars 2002, celle prévue pour l’entrée en vigueur de la loi, rejoignant ainsi la position de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui s’était fondée sur la privation d’une créance en réparation et le droit au respect de ses biens de l’article 1er du 1er protocole additionnel (CEDH 6 oct. 2995, no 1513/03, Draon c. France, AJDA 2005. 1924, obs. M.-C. Montecler ...
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