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Procédure orale, place de l’écrit et procès équitable

Lorsque, dans une procédure orale, une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience, même si, entre-temps, l’appelant a formulé par écrit son désistement d’appel.

par L. Dargentle 20 mars 2009

La décision est d’une grande importance. À l’occasion d’un litige relatif à la portée, dans le cadre d’une procédure orale de fixation d’honoraires d’avocat, du désistement d’appel à l’égard des demandes incidentes formulées par écrit, antérieurement à ce désistement, et soutenues à l’audience, cet arrêt de principe consacre et étend à l’ensemble des procédures orales qui représentent plus de 50 % des décisions rendues en matière civile, commerciale et sociale (V. not. ministère de la justice, Les chiffres clés de la justice, oct. 2006, p. 11 et 12 ; Adde Travier, Les procédures orales, Dalloz 2002, p. 15 ; Travier et Cros, Les procédures orales à l’aune de la Conv. EDH : mort ou résurrection ?, Procédures 2007. Étude 5, n° 1), l’heureuse impulsion donnée par deux précédents arrêts rendus par la chambre sociale le 14 mars 2007 (V. infra) et replace ainsi solennellement la procédure orale au sein des exigences du procès équitable (sur la conformité des procédures orales au regard de la Conv. EDH, V. Travier et Cros, préc.).

On sait en effet que « le danger d’insécurité et d’incertitude inhérent à tout système de procédure orale » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, t. III, La procédure de première instance, Sirey 1991, nos 468 et 488 ; Adde not. Travier, Le principe de sécurité juridique et les procédures orales, Procédures 2006. Étude 6, nos 23 s.), a conduit en pratique les parties, notamment lorsqu’elles sont assistées ou représentées, à recourir à l’écrit. En l’absence d’une réglementation claire et précise de ce type de procédures par le code de procédure civile, et privilégiant une conception formaliste, d’hostilité de l’oralité aux écrits des parties (sur les conceptions de la procédure orale, V. not. Gentili, L’utilisation des écrits dans la procédure orale, LPA 7 sept. 2001, p. 4, spéc. nos 2 à 4 ; L’écrit des parties dans la procédure orale, Procédures 2007. Étude 24, spéc. n° 2 ; Jeuland, La place de l’écrit dans la procédure orale, BICC 2004, Hors série n° 3, p. 39 s.), la jurisprudence considère que les écrits auxquels se réfère une partie ont nécessairement pour date celle de l’audience au cours de laquelle ils sont réitérés oralement (V. not. pour une décision récente, Com. 18 déc. 2007, Bull. civ. IV, n° 203). Cependant, une autre tendance jurisprudentielle se dessine peu à peu depuis quelques années, qui prend en compte l’écrit nonobstant l’oralité de la procédure (V. not. en matière de désistement, Soc. 29 avr. 2003, D. 2003. IR.1548  ; JCP 2003. IV. 2117 ; Adde jurisp. citée infra ; V. égal. sur la portée de conclusions contenant une demande reconventionnelle pouvant interrompre la prescription à la date du dépôt - Civ. 2e, 26 nov. 1998, Bull. civ. II, n° 283 ; D. 1999. IR. 28  ; RTD civ. 1999. 201, obs. Perrot  ; JCP 1999. IV. 1088 – ou sur celle d’une assignation en intervention forcée et en garantie – Civ. 2e, 6...

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