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Représentativité syndicale : conventionnalité de la condition d’ancienneté de deux ans

L’exigence d’une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en œuvre du droit de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs représentants et l’exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l’entreprise, sans priver tout salarié de la liberté de créer un syndicat ou d’adhérer au syndicat de son choix.

par J. Sirole 23 mars 2012

La Cour de cassation trouve ici l’occasion de se prononcer sur la conventionnalité de la condition d’ancienneté de deux ans posée par l’article L. 2314-3 du code du travail pour qu’une organisation syndicale puisse présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles. La chambre sociale a déjà été invitée à s’exprimer sur la constitutionnalité de cette condition, dans cette même affaire, car une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) lui avait été communiquée à l’occasion du pourvoi formé par le syndicat contestant la décision du juge du fond. La haute juridiction avait alors estimé que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l’exigence d’une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en œuvre du droit de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs représentants et l’exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l’entreprise, sans priver le salarié de la liberté d’adhérer au syndicat de son choix, et ne porte atteinte à aucun des principes invoqués » (Soc., QPC, 20 oct. 2011, n° 11-60.203, Dalloz actualité, 16 nov. 2011, obs. B. Ines isset(node/148160) ? node/148160 : NULL, 'fragment' => isset() ? :...

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