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Absence de reconnaissance du jugement étranger constatant une répudiation unilatérale

Le jugement étranger qui constate une répudiation unilatérale par le mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme est contraire au principe d’égalité entre époux lors de la dissolution du mariage et à la conception française de l’ordre public international.

par Rodolphe Mésale 13 novembre 2013

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 23 octobre 2013 rappelle une solution de principe relativement à la question de la reconnaissance des jugements étrangers de divorce, à savoir qu’une telle reconnaissance n’est pas concevable lorsque la décision est prononcée à l’issue d’une procédure qui ne respecte pas l’égalité entre époux.

Dans cette espèce, deux époux s’étaient mariés au Maroc avant de se domicilier en France, où ils ont eu deux enfants. Le couple souhaitant divorcer, l’époux a introduit une demande en divorce sous contrôle judiciaire au Maroc alors que l’épouse a assigné son mari en France. Le juge aux affaires familiales a rejeté, dans l’ordonnance de non-conciliation, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision des autorités marocaines formée par l’époux, autorisé les époux à résider séparément et statué sur la jouissance du domicile conjugal ainsi que sur le droit de visite et d’hébergement. Le tribunal de Tanger a prononcé le divorce des époux quelques jours après l’ONC et la cour d’appel de Versailles a refusé de reconnaître cette décision dans son arrêt du 12 juillet 2012. L’époux, qui reprochait aux juges du second degré de ne pas avoir donné de base légale à leur décision, a vu son pourvoi rejeté. La première chambre civile a, en effet, approuvé la juridiction d’appel d’avoir relevé que le demandeur avait choisi la procédure de divorce sous contrôle judiciaire et non le divorce judiciaire, ce qui lui a permis, en application du code marocain de la famille, d’obtenir certains avantages non reconnus à son épouse, notamment le fait que cette dernière devait obtenir son accord pour pouvoir engager une procédure de divorce alors que lui pouvait agir unilatéralement et d’avoir déduit de ces éléments que la décision de la juridiction marocaine constatait une répudiation unilatérale par le mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de l’épouse. Les juges du droit ont ensuite confirmé la contrariété de ce déséquilibre entre les droits des parties avec le principe d’égalité entre époux lors de la dissolution du mariage consacré par l’article 5 du protocole 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec la conception française de l’ordre public international.

Par la solution adoptée dans l’arrêt du 23 octobre 2013, la première chambre civile préconise d’aller...

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