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Article
ACPR : exit les pratiques d’un courtier dans le processus de commercialisation d’assurances affinitaires
ACPR : exit les pratiques d’un courtier dans le processus de commercialisation d’assurances affinitaires
L’ACPR prononce à l’égard de la société de courtage d’assurance français SFAM une mesure d’interdiction temporaire d’exercice de l’activité de distribution de tout contrat d’assurance (CMF, art. L. 612-33) à raison des pratiques portant sur le processus de commercialisation et susceptibles de compromettre les intérêts des clients.
par Rodolphe Bigot, Maître de conférences, Le Mans Universitéle 24 mai 2023
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) « veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle » (CMF, art. L. 612-1). La protection des assurés est ainsi « au cœur de sa mission » (T. de Ravel d’Esclappon, Chapitre 2. Encadrement de l’activité d’assurance, in Le droit des assurances en tableaux, 1re éd., R. Bigot et A. Cayol [dir.], préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 92). C’est que « [l]e contrôle du secteur des assurances obéit aux principes de l’ACPR. Le secrétaire général organise les contrôles sur pièces et sur place, étant entendu qu’il peut recourir pour ces contrôles à des corps extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts, ou encore des personnes ou autorités compétentes » (ibid. – Adde J. Bigot [dir.], D. Langé, J. Moreau, J.-L. Respaud, Traité de droit des assurances, La distribution d’assurance, t. 2, 3e éd., LGDJ, Lextenso, 2020, nos 89 s.).
Or, depuis quelques années, l’Autorité de contrôle « affiche la couleur » de sa politique de gouvernance, par divers communiqués (R. Bigot, Les offres publicitaires en assurance-vie avec versements sur des unités de compte sous la haute surveillance de l’ACPR, sous ACPR, communiqué de presse, 30 janv. 2020, bjda.fr 2020, n° 68 ; Des pratiques assurantielles de démarchage téléphonique en ligne de mire de l’ACPR, Dalloz actualité, 18 déc. 2019), recommandations (par ex., R. Bigot, ACPR : des vœux de bonne conduite pour la publicité en assurance vie !, sous ACPR, 14 déc. 2022, recommandation 2022-R-02, Dalloz actualité, 12 janv. 2023) et prémices de sanctions permettant de constater un contrôle progressif du secteur de l’assurance (R. Bigot et A. Cayol, Bilan annuel de l’ACPR : un contrôle resserré du secteur de l’assurance, Lexbase hebdo édition privée n° 928, 15 déc. 2022 ; Commission des sanctions de l’ACPR : des sanctions à géométrie variable en assurance, Le droit en débats, 4 juill. 2022).
Dans cette continuité, afin de protéger les intérêts de ses clients, l’ACPR a pris, à l’encontre d’un courtier d’assurance français, une mesure conservatoire d’interdiction temporaire de distribution de tout contrat d’assurance, à compter du 25 avril 2023, en application de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier (ACPR, Communiqué de presse, 27 avr. 2023).
Rappelons que ce texte a été modifié – largement étoffé – par diverses lois et ordonnances intervenues depuis 2010, la dernière en date étant l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 (art. 8, entrée en vigueur le 26 juin 2021). L’article L. 612-33, I, présentement mobilisé dispose désormais que : « I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une personne soumise au contrôle de l’Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l’Autorité pour l’exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du...
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Auteur(s) : Louis Perdrix; Céline Vivien