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Arbitrage, référé et date d’appréciation de l’urgence

Il résulte des articles 1449 et 1506 du code de procédure civile, « qu’en appel comme en première instance, le juge doit, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, se placer à la date à laquelle il statue ».

Une société tchèque confie à une société française la distribution exclusive de ses produits en Normandie, par un contrat stipulant une clause compromissoire.

Cette société française saisit un juge des référés afin qu’il soit fait défense à la première société de collaborer avec une société tierce, qu’il lui soit ordonné de produire des pièces et qu’elle soit condamnée au paiement d’une provision.

Cette articulation du droit de l’arbitrage et d’une procédure de référé est bien connue.

Applicable à la matière de l’arbitrage international sur renvoi de l’article 1506 du code de procédure civile, l’article 1449 dispose que en effet que « l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou...

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