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Les biens de retour devant les juges européens

L’arrêt rendu contre la France le 5 octobre mélange Alpes, remontées mécaniques et délégation de service public pour étudier la règle spécifique des biens de retour et sa compatibilité avec l’article 1er du Protocole additionnel.  

La station de sports d’hiver de Le Sauze, entre Alpes et Méditerranée, dispose aujourd’hui d’un domaine skiable qui culmine à 2 400 mètres. Elle s’est développée à compter de 1934 comme beaucoup d’autres villages de haute montagne à cette même époque. La société requérante est l’héritière de cette transformation du territoire, créée par l’une des familles du village qui a d’abord construit des remontées mécaniques sur des terrains lui appartenant avant de les exploiter sous forme commerciale.

La loi de 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, a institué le service public des remontées mécaniques, ouvrant la possibilité d’une exploitation indirecte par la personne publique à travers une délégation de service public. Cette législation prévoyait une période de transition globale de quatorze ans entre l’ancien système de droit privé et le nouveau régime de droit public. Ce n’est donc qu’en 1998 que la société requérante a conclu une convention de délégation de service public avec la communauté de communes pour une période de quatorze ans.

En 2011, un avenant au contrat de concession le prorogeait jusqu’en 2013 et prévoyait que les installations étaient des biens de reprise qui feraient l’objet d’une indemnité en fin de contrat. Le montant de cette indemnité fut fixé à deux millions d’euros par un protocole d’accord signé entre les parties et la communauté de commune l’approuva par une délibération.

L’application étendue de la jurisprudence des « biens de retour »

Le préfet saisit le tribunal administratif pour solliciter l’annulation de la délibération. Il considérait que son contenu était contraire à la jurisprudence des « biens de retour » selon laquelle les biens meubles ou immeubles nécessaires au fonctionnement du service public reviennent obligatoirement à l’autorité concédante en fin de contrat. Ce retour se fait à titre gratuit sauf si l’intégralité des biens n’a pas été amortie à la fin de la concession. Il découle de ces éléments que la personne publique est propriétaire desdits biens dès leur affectation au service public. 

Le Conseil d’État, par sa décision Commune de Douai, a synthétisé la jurisprudence relative aux biens de retour (CE, ass., 21 déc. 2012, n° 342788, Dalloz actualité, 8 janv. 2013, obs. D. Poupeau ; Lebon avec les concl.  ; AJDA 2013. 7 ; ibid. 457 , chron. X. Domino et A. Bretonneau ; ibid. 724, étude E. Fatôme et P. Terneyre ; D. 2013. 252, obs. D. Capitant ; AJCT 2013. 91 , obs. O. Didriche ; RFDA 2013. 25, concl. B. Dacosta ; ibid. 513, étude L. Janicot et J.-F. Lafaix ). Puis par...

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