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Déclaration de créance : portée de l’avertissement personnel des créanciers
Déclaration de créance : portée de l’avertissement personnel des créanciers
L’article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, lequel dispose que les créanciers liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement d’avoir à déclarer leur créance, ne distingue pas selon la finalité de la publication et la nature de la créance concernée. Ayant relevé que la société créancière était liée à la société débitrice, mise en liquidation judiciaire, par un contrat ayant fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques le 26 mai 2008, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle figurait parmi les bénéficiaires de l’avertissement prévu par ces dispositions.
par Xavier Delpechle 3 octobre 2014
Par acte authentique du 4 avril 2008, une société civile immobilière (SCI) a vendu à une société une maison en l’état futur d’achèvement. Malheureusement, avant la fin des travaux, les 9 mars 2009 et 22 mars 2010, la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. N’ayant pas déclaré sa créance, la société a demandé à être relevée de la forclusion par requête du 2 avril 2010. Elle obtient gain de cause devant la cour d’appel, faute, pour le mandataire-liquidateur d’avoir « averti personnellement » le créancier, conformément aux prescriptions de l’article L. 622-24, alinéa 1er, in fine du code de commerce. Il est vrai qu’à défaut de délivrance de l’avertissement prévu par ce texte, le délai de déclaration de créance ne court pas de sorte que la déclaration faite le 1er décembre 2010 par la société n’était pas tardive. Soit, mais le...
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