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Diffamation : précision des faits et qualité d’agent public

Des termes trop vagues, même très désagréables, ne constituent pas une diffamation au sens de l’article 29 de la loi sur la presse. Par ailleurs, la qualité d’agent public, spécialement protégée par l’article 31 de la même loi, implique l’accomplissement d’une mission d’intérêt général par l’exercice de prérogatives de puissance publique et ne saurait s’appliquer à un conseiller diplomatique de l’Elysée. 

par Sabrina Lavricle 5 février 2015

Après la publication, dans le Journal du Dimanche du 30 mai 2010, d’un article intitulé « Les révélations d’un homme de l’ombre », suivi d’une interview de M. A… portant en titre « J’accuse Jacques B… et Dominique C… », M. X… fit citer devant le tribunal correctionnel M. Y…, directeur de la publication, M. A… et la société Hachette Filipacchi, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en raison de trois passages portant prétendument atteinte à son honneur et à a sa considération. Le tribunal renvoya les prévenus des fins de la poursuite et débouta la partie civile de ses demandes, puis la cour d’appel rendit un arrêt confirmatif. 

Saisie du pourvoi de la partie civile, la chambre criminelle rejette les deux moyens soulevés par le demandeur. Sur le premier, qui reprochait à la cour d’appel d’avoir dit le délit de diffamation non caractérisé concernant le deuxième passage poursuivi, dans la mesure où celui-ci ne contenait aucun fait précis mais...

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