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Étendue de l’obligation de conseil de l’architecte et du bureau d’études

Si le maître de l’ouvrage ne justifie pas avoir informé les concepteurs de son souhait de faire circuler des charges lourdes, l’architecte et le bureau d’études auraient dû se préoccuper du mode d’exploitation de l’ouvrage situé dans un parc des expositions.

par Majid Diable 21 juin 2016

Dans le cadre de la construction d’un hall d’exposition, un maître d’ouvrage fait appel à un architecte auquel il confie une mission de maîtrise d’œuvre et à un bureau d’études, chargé d’une mission d’études techniques et de direction des travaux. Deux ans après la réception des travaux, avec réserves, le maître d’ouvrage déclare deux sinistres : le premier pour insuffisance de résistance de dalles en bois recouvrant les caniveaux où passent des engins notamment de levage, le second à propos de la résistance de la dalle bétonnée. L’assureur dommages-ouvrage refuse sa garantie au motif que l’utilisation du hall d’exposition n’était pas conforme aux pièces du marché. Afin d’obtenir réparation, le maître d’ouvrage assigne l’architecte, le bureau d’études et leurs assureurs respectifs, ainsi que l’assureur dommages-ouvrage.

Les juges d’appel condamnent l’architecte, le bureau d’études et leurs assureurs in solidum à titre de dommages et intérêts. La condamnation se fait sur la base du manquement à leur obligation de conseil. Il leur est reproché de ne pas avoir donné les conseils adaptés au maître d’ouvrage sur la circulation d’engins à l’intérieur du hall et le déplacement de charges lourdes, quand bien même le maître d’ouvrage ne les avait pas informés.

Le pourvoi reproche le fait que l’obligation de conseil du maître d’œuvre ne porte pas sur des faits connus ou devant...

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