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Garde à vue : l’obligation pour les enquêteurs d’indiquer dans leur procès-verbal l’heure de l’avis à parquet

Afin de s’assurer du respect de l’obligation pour l’officier de police judiciaire d’aviser le procureur de la République « dès le début de la mesure » du placement de la personne en garde à vue, prévue au deuxième alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, celui-là doit indiquer dans le procès-verbal qu’il dresse l’heure à laquelle il a donné ledit avis.

Au fil des réformes, parce qu’il s’agit d’une mesure de police judiciaire privative de liberté et que le droit français se doit d’être en conformité par rapport au droit européen, le législateur ne cesse de renforcer l’encadrement du recours à la garde à vue. En ce sens, il suffit d’évoquer le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière [notamment] de droit pénal, actuellement en discussion devant l’Assemblée nationale. La Cour de cassation, animée du même esprit, se montre toujours plus exigeante quant au respect des textes par les enquêteurs et les autorités judiciaires. L’arrêt commenté en est une bonne illustration.

En l’espèce, dans le cadre d’une enquête, un individu a été placé en garde à vue. À la suite de cette mesure, il a été poursuivi pour différents délits et pour une contravention connexe.

Devant les juges du fond, le prévenu a soulevé plusieurs exceptions de nullité. L’une d’entre elles était relative au caractère tardif de l’avis adressé au procureur de la République lors de la garde à vue dont il avait fait l’objet. À cet égard, il a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que le parquet avait été immédiatement informé de son placement en garde à vue, sans que l’heure de l’avis ait été précisée. Il en a déduit que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, selon lesquelles, « dès le début de la mesure », l’officier de police judiciaire informe le procureur du placement de la personne en garde à vue, n’avaient pas été respectées.

La cour d’appel saisie a, entre autres, rejeté le moyen de nullité suscité, confirmant sur ce point les juges de première instance. Elle les a aussi suivis concernant la culpabilité du mis en cause pour les infractions pour lesquelles il était poursuivi, à l’exception d’une ; et elle s’est prononcée sur la peine. L’intéressé s’est alors pourvu en cassation.

La question posée à la chambre criminelle était la suivante : l’obligation pour l’officier de police judiciaire d’aviser le procureur de la République « dès le début de la mesure » du placement de la personne en garde à vue,...

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