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Incompatibilité du travail saisonnier avec la modulation du temps de travail

Le contrat saisonnier est par nature incompatible avec l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu au sein de l’entreprise. Par conséquent, les heures effectuées au-delà des trente-cinq heures, considérées comme des heures supplémentaires sont intégrées dans l’assiette des cotisations.

par Wolfgang Fraissele 11 juin 2014

La durée légale du travail se calcule, en principe, dans un cadre hebdomadaire équivalent à trente-cinq heures (C. trav., L. 3121-10). Toutefois, les outils juridiques créés depuis l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à l’aménagement du temps de travail, renforcée par les lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2008-789 du 20 août 2008 aboutissent à une certaine flexibilité en faveur des employeurs. Telle était l’intention du législateur « de répondre aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise ou de branche dont l’activité est susceptible de connaître des fluctuations régulières et prévisibles en cours d’année du fait notamment du caractère saisonnier de cette activité » (Circ. 23 févr. 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés, JORF 13 mars). Cette modulation permet ainsi de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année de façon que les...

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