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Large appréciation de l’intérêt à agir de l’appelant d’une ordonnance d’aliénation d’un bien

La recevabilité de l’appel formé contre une ordonnance du juge d’instruction de remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d’un bien saisi en vue de son aliénation (AGRASC) est subordonnée à la seule démonstration d’un intérêt à agir. L’appel formé par le mis en examen qui se voit mettre à disposition un véhicule appartenant à la société dont il est le gérant et associé unique contre l’ordonnance aliénant ce bien est recevable, l’intérêt à agir tenant précisément à cette mise à disposition.

Aliénation d’un véhicule appartenant à la société gérée par le mis en examen

Dans le cadre d’une information ouverte des chefs d’escroqueries aggravées et tentatives, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, un véhicule est saisi au cours d’une perquisition réalisée chez celui qui sera mis en examen. Ce véhicule appartient à la société dont le mis en examen est gérant et associé unique.

Le véhicule étant de ces biens dont la dépréciation peut être rapide et importante, le juge d’instruction choisit de le remettre à l’AGRASC pour aliénation en mars 2022. Le mis en examen interjette appel de cette ordonnance. Cet appel présente la particularité d’être suspensif, en vertu de l’alinéa 5 de l’article 99 du code de procédure pénale auquel renvoie l’alinéa 4 de l’article 99-2.

Irrecevabilité de l’appel du mis en examen selon la chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction ne statue sur cet appel qu’en juin 2023. On peut remarquer ici que l’absence de délai d’examen contraignant s’agissant...

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