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Précisions sur la caractérisation et la répression d’infractions à la législation sur les contributions indirectes

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 janvier 2024 est riche d’enseignements à plusieurs niveaux en matière d’infractions à la législation sur les contributions indirectes, domaine dont la lecture est complexifiée en raison de l’application de dispositions disséminées dans plusieurs codes.

En l’espèce, à la suite de la réalisation de visites domiciliaires diligentées par l’administration des douanes (en charge, depuis le décr. n° 93-10 du 4 janv. 1993, des missions de gestion, de recouvrement et de contrôle de toutes les contributions indirectes), deux personnes morales, l’une exerçant une activité de commercialisation d’articles de luxe, notamment des bijoux, en France et à l’étranger et l’autre filiale de la première ayant pour objet l’achat et la vente d’ouvrages en métaux précieux, et une personne physique, leur gérante, ont été condamnées en première instance et en appel du fait d’infractions à la législation sur les contributions indirectes, à des amendes fiscales et des confiscations fiscales.

Les apports de l’arrêt commenté visent l’application de règles relatives à la caractérisation des infractions et à leur répression notamment.

Les enseignements de la Haute juridiction en matière de caractérisation des infractions aux contributions indirectes

La Cour de cassation donne des indications sur l’étendue des obligations comptables, ainsi que sur les diligences qui incombent aux magistrats.

Portée de l’obligation de tenue du livre de police

Par son arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur les obligations comptables des marchands d’or, d’argent et de platine désignés à l’article 537 du code général des impôts. Les appelantes arguaient d’une violation de l’article L. 123-12 du code de commerce au motif que la cour d’appel, en retenant que les comptabilités des deux sociétés prévenues ne pouvaient constituer le livre de police en matière de métaux précieux du fait de l’absence de tenue chronologique des mouvements et de la modification de lignes de mouvements, a ajouté à la loi une exigence non prévue.

Sur ce point, la Haute juridiction a validé le positionnement des juges d’appel. Il résulte des articles 56 J sexdecies et 56 J quaterdecies à septdecies de l’annexe IV du code général des impôts et des articles 537, 538 du même code qu’il incombe à toute personne assujettie à l’obligation de tenue d’un livre de police, lorsque les documents comptables obligatoires au sens des articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce sont insuffisants à retracer l’ensemble des opérations relatives aux ouvrages en métaux précieux détenus par elle, de présenter à l’administration des douanes les documents comptables complémentaires et les pièces justificatives nécessaires. Lesdits documents comptables doivent, pour bénéficier d’une valeur probante, être conformes aux normes comptables. Les juges de cassation concluent que les données comptables communiquées par l’assujetti, si elles sont issues d’une comptabilité informatisée, doivent être présentées par ordre chronologique et sous une forme exclusive de toute modification ou suppression postérieure à leur validation.

Par un arrêt antérieur du 10 novembre 2020 (Crim. 10 nov. 2020, n° 19-85.113, RTD com. 2021. 219,obs. B. Bouloc  ; Dr. fisc. 2021. 150, obs. R. Salomon), la Cour de cassation avait précisé que la tenue d’un registre d’achats, vente, réception et livraisons dans chaque établissement détenant des métaux précieux constitue le principe mais que, par dérogation, ce registre peut être tenu au sein de l’établissement principal. Néanmoins, les juges avaient pris la peine de préciser que lorsqu’un établissement secondaire tient effectivement un registre, celui-ci doit être conforme aux...

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