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QPC : non-renvoi concernant les salaires minima du contrat de professionnalisation

N’est pas sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contestant la conformité au principe d’égalité de l’article L. 6325-9 du code du travail qui détermine le salaire minimum légal et aménage la mise en œuvre du principe de faveur au salaire minimum conventionnel applicables aux salariés sous contrat de professionnalisation.

par Bertrand Inesle 17 juin 2014

L’article L. 6325-9 du code du travail dispose que le salarié en contrat de professionnalisation, âgé d’au moins vingt-six ans, ne peut percevoir un salaire inférieur ni au salaire minimum de croissance (SMIC) ni à 85 % (C. trav., art. D. 6325-18) de la rémunération minimale prévue par la convention collective de branche dont relève l’entreprise. Le texte ne prévoit donc, en l’absence de convention de branche, que le SMIC comme seul salaire minimum et réserve le plancher, posé à la minoration du salaire minimum conventionnel, que pour les salaires fixés par convention de branche. Est-il de ce fait, contraire aux articles 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, en d’autres termes au principe constitutionnel d’égalité ?

La Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, selon elle, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations qui ne sont pas identiques. Or, l’article L. 6325-9 du code du travail garantit à tous les salariés sous contrat de professionnalisation une rémunération au moins égale au SMIC, tout en organisant l’application du régime de faveur lorsque l’entreprise concernée relève d’une convention collective ou d’un accord de branche fixant une rémunération minimale conventionnelle. Elle en conclut que les atteintes aux principes constitutionnels invoqués ne sont pas caractérisés et décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question qui lui a été déférée.

L’arrêt rendu par la chambre sociale est parfaitement justifié.

Comme le rappelle la Cour, le principe d’égalité suppose, dans sa mise en œuvre, que l’on soit en présence de situations identiques (Cons. const., 13 janv. 2000, n° 99-423 DC, cons. 60 ; D. 2001. 1837 , obs. V. Bernaud ; Dr. soc. 2000. 257, note X. Prétot ; 6 août 2009, n° 2009-588 DC, cons. 16 ; Dalloz actualité, 1er sept. 2009, obs. S. Lavric ; ibid. 2120 , note J. Wolikow ; D. 2010. 1508, obs. V. Bernaud et L. Gay ; Dr. soc. 2009. 1081, Noet V. Bernaud ; RFDA 2009. 1269, chron. T. Rambaud et A. Roblot-Troizier ; 7 oct. 2010, n° 2010-42 QPC, cons. 5 ; Dalloz actualité, 12 oct. 2010, obs. B. Ines ; D. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Constitutions 2011. 89, obs. C. Radé ; Lexbase Hebdo, n° 414, 28 oct. 2010, éd. Soc., note C. Radé), cette identité de situation devant être caractérisée par l’initiateur de la QPC (Soc., QPC, 5 oct. 2011, n° 11-40.053, Bull. civ. V, n° 226 ; Dalloz actualité, 30 oct. 2011, obs. B. Ines isset(node/148027) ? node/148027 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>148027 ; Lexbase Hebdo, n° 458, 20 oct. 2011, éd. soc., note C. Radé ; 5 janv. 2012, Bull. civ. V, n° 1 ; Dalloz actualité, 10 févr. 2012, obs. B. Ines isset(node/150189)...

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