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Reconstitution de carrière : discrimination indirecte et prescription des cotisations de retraite

Par cet arrêt, la Cour de cassation refuse de reconnaître l’existence d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe et, à la suite de la requalification des contrats à durée déterminée et à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein d’une salariée, soumet les rappels de salaires ainsi que les cotisations de retraites afférentes à la prescription quinquennale.  

par Marie Peyronnetle 18 novembre 2014

Une salariée a été embauchée sous plusieurs contrats à durée déterminée entre le 1er avril 1983 et le 1er janvier 1999, puis par un contrat à durée indéterminée (CDI) intermittent de 1 200 heures par an, puis enfin un CDI à temps complet à partir du 1er août 2004. C’est le 10 novembre 2010 que la salarié demande à la juridiction prud’homale de requalifier l’ensemble de cette relation contractuelle en CDI à temps plein.

Habitude oblige, La Poste ne conteste pas la requalification qui est faîtes par les juges du fond de l’ensemble de la relation contractuelle. Comme dans un précédent arrêt, c’est sur la question de la prescription des rappels de salaires qu’elle entend limiter sa responsabilité (V. Soc. 6 nov. 2013, n° 12-15.953, Dalloz actualité, 26 nov. 2013, obs. M. Peyronnet ; RDT 2014. 35, obs. B. Reynès ; Lexbase hebdo, éd. soc. 2013, n° 548, note. G. Auzero).

Cependant, en l’espèce, la salariée tente de faire reconnaître l’existence d’une discrimination en raison du sexe ce qui permettrait d’écarter l’application de la prescription quinquennale applicable en matière de rappel de salaires (C. civ., art. 2224 et C. trav., art. L. 3245-1) au profit de la réparation de l’entier préjudice prévue à l’article L. 1134-5 du code du travail.

La salariée s’estime victime d’une discrimination indirecte en raison de l’embauche plus courante de femmes sous contrats précaires (à durée déterminée et/ou à temps partiel)...

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