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Suivi socio-judiciaire : revirement de jurisprudence au sujet du défaut de délivrance des avertissements

Par un arrêt rendu le 20 mars 2024, la Haute juridiction opère un revirement de jurisprudence et retient que le défaut de délivrance des avertissements n’est plus susceptible d’emporter la nullité de la décision sur la peine. 

L’arrêt commenté trouve son origine dans la reconnaissance de la culpabilité d’un individu par la cour d’assises et sa condamnation, pour tentative de meurtre, viols aggravés et vol en récidive, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans, quinze ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et cinq ans d’inéligibilité. La Haute juridiction a eu à statuer spécifiquement sur les modalités du prononcé du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. Cette peine emporte l’obligation pour le condamné de se soumettre pour une durée déterminée à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive.

Il résulte de l’article 131-36-1 du code pénal qu’en cas de prononcé d’un suivi socio-judiciaire, il incombe à la juridiction de jugement de fixer, d’une part, la durée du suivi et, d’autre part, la durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation par le condamné des obligations qui lui sont imposées. Il résulte par ailleurs de cette disposition que « le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui lui incombent et des conséquences qu’entraînerait leur inobservation ». L’article 131-36-4 du code pénal s’intéresse plus précisément à l’injonction de soins susceptible de constituer l’une des obligations du suivi socio-judiciaire prononcé. Dit autrement, ces dispositions imposent au président de la juridiction de jugement, après le prononcé de la condamnation, d’avertir le condamné quant aux obligations qui lui sont imposées et aux conséquences de leur inobservation.

Dans le cas d’espèce, la personne condamnée à une mesure de suivi socio-judiciaire a formé un pourvoi en cassation en soutenant qu’il ne résulte ni de l’arrêt criminel, ni du procès-verbal des débats que le président de la juridiction de jugement ait procédé à la communication des avertissements définis par les dispositions précédemment mentionnées. Il allègue ainsi l’absence d’information, d’une part,...

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