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Seuls doivent être pris en compte, pour le calcul du nombre de logements rendant applicables les dispositions de l’article 10-1-I-A de la loi du 31 décembre 1975, les logements susceptibles d’être offerts à la location présentant les caractéristiques de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002.
par Yves Rouquetle 18 février 2016
En cas de vente dans sa totalité et en une seule fois d’un immeuble à usage d’habitation ou mixte de plus de dix logements avant la loi ALUR et de cinq depuis, le législateur a prévu deux types de protection pour les locataires en place.
En effet, aux termes de l’article 10-1-I-A de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, soit l’acquéreur de l’immeuble s’engage à proroger les baux en cours afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement...
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