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L’obligation aux charges locatives

L’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation n’opérant pas de distinction selon le caractère collectif ou individuel de l’immeuble, un tribunal ne peut rejeter la demande de paiement des charges locatives d’un bailleur HLM au motif qu’une stipulation du contrat en prévoit le paiement pour les seuls immeubles collectifs.

par Camille Dreveaule 31 octobre 2012

Le locataire doit-il s’acquitter des charges locatives lorsque le contrat ne le prévoit pas expressément ? La réponse à cette question diffère selon le régime auquel est soumis le contrat de bail.

Le code civil ne connaît que la notion de loyer et non celle de charges. (V. B. Vial-Pedroletti, J-.Ccl Bail à Loyer, Fasc. 250). Ainsi, dans les baux de droit commun dès lors qu’aucune disposition supplétive de volonté n’est applicable, à défaut de stipulation expresse, le bailleur ne peut recouvrer les charges. Ce principe s’applique également pour les baux commerciaux, les dispositions statutaires étant muettes sur ce point (Droit et pratique des baux commerciaux, Dalloz Action 2010/2011, spéc. n° 260.400), ou encore pour les contrats administratifs (CE 8 oct. 2010, req. n° 316723, AJDA 2010. 1915 ; AJDI 2011. 130, obs. V. Zalewski ; ibid. 421, chron. F. Zitouni ; AJCT 2010. 168, obs. O. Didriche ; JCP A 2010. 2375, obs. A. Guigue ; Dr. adm. 2011. 4, obs. P. Billet).

Le corolaire est que les parties sont libres de définir les charges supportées par le preneur, leur répartition et leur recouvrement. Sont licites les clauses prévoyant un mode de calcul forfaitaire, de même que celles stipulant un « loyer net de charge ». Mais, en application de l’article 1162 du...

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