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Obligation d’information et responsabilité pour faute du chirurgien

Encourt la cassation un arrêt qui omet de rechercher si une complication médicale aurait pu être évitée et qui admet que l’évocation d’un risque suffise à décharger le médecin de son obligation d’information.

par Nicolas Kilgusle 27 février 2013

Sous la plume de Paul Valéry, « un homme compétent est un homme qui se trompe selon les règles ». C’est sans doute pareille inspiration qui a guidé la Cour de cassation dans la présente espèce, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le dommage n’aurait pas pu être évité par un geste médical adapté. Elle rappelle, par ailleurs, la portée de l’obligation d’information du chirurgien, celle-ci devant s’entendre comme l’explicitation des risques précis liés à l’opération.

En matière de responsabilité médicale, depuis la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que le médecin répond, uniquement en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il accomplit. Ses dispositions se substituent de la sorte à l’article 1147 du code civil, sauf bien évidemment pour les faits intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 1re, 28 janv. 2010, AJDA 2010. 2169, note C. Lantero ; D. 2010. Jur. 1522, note P. Sargos ; ibid. 1801, point de vue D. Bert ; ibid. 2092, chron. N. Auroy et C. Creton ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2565, obs. A. Laude ; RDSS 2010. 898, note F. Arhab-Girardin ; RTD civ. 2010. 571, obs. P. Jourdain ; RCA 2010. Comm. 85, note Radé ; GADS, 1re éd., Dalloz, 2010, n° 2 ; Civ. 1re, 14 oct. 2010, Bull. civ. I, n° 200 ; D. 2010. Jur. 2682, note P. Sargos ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2565, obs. A. Laude ; RTD civ. 2011. 128, obs. P. Jourdain ).

L’évolution législative consacre en réalité une position constante de la jurisprudence puisque déjà des arrêts rendus dans les années 2000 avaient rejeté l’hypothèse d’une obligation de résultat en la matière, considérant que la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient (Civ. 1re, 8 nov. 2000, Bull. civ. I, n° 287 ; D. 2001. Somm. 2236, obs. D. Mazeaud ; ibid. 570, chron. Y. Lambert-Faivre ; ibid. 3083, obs. J. Penneau ; RDSS 2001. 54, note L. Dubouis ; RTD civ. 2001. 154, obs. P. Jourdain ; JCP 2001. II. 10493, rapp. Sargos et note Chabas...

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