- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
La preuve des heures complémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut fonder sa décision sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié.
par C. Dechristéle 22 mai 2007
Ce sont les dispositions de l’article L. 212-1-1 du Code du travail qui s’appliquent à l’administration de la preuve de l’accomplissement des heures complémentaires. L’article L. 212-1-1 instituant, en matière de durée du travail, un système de preuve où la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au juge de forger sa conviction au vu des éléments de preuve qui lui sont fournis. Au salarié d’abord puisqu’il introduit la procédure mais également à l’employeur qui doit fournir les éléments propres à...
Sur le même thème
-
Les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs
-
Congés payés et maladie : les nouvelles règles entrent en vigueur le 24 avril
-
L’engagement unilatéral expressément reconduit n’est pas un usage d’entreprise nécessitant dénonciation avec préavis
-
Recours subrogatoire de la CPAM en cas de transaction signée par la victime
-
Activités sociales et culturelles du CSE : illicéité des conditions d’ancienneté minimale
-
Petite pause printanière
-
Panorama rapide de l’actualité « Santé » des semaines du 26 février au 25 mars 2024
-
Éclaircissements sur l’interdiction d’un service de mise en relation entre pharmaciens et clients pour le commerce électronique de médicaments non soumis à prescription médicale
-
Litige prud’homal : notion de « mêmes fins » pour apprécier la recevabilité d’une demande nouvelle en appel
-
Précisions sur l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié