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Utilité attendue d’une prothèse dentaire : obligation de moyens

Lorsque les prestations du dentiste, qui comprennent la conception et la délivrance d’un appareillage, sont opportunes et nécessaires eu égard à la pathologie du patient, que les soins ont été dispensés dans les règles de l’art en fonction de la difficulté particulière du cas et que les résultats obtenus correspondent au pronostic qu’il était raisonnable d’envisager, sa responsabilité ne peut, en l’espèce, être engagée.

par Inès Gallmeisterle 3 avril 2013

Se plaignant de douleurs persistantes après la mise en place de deux inlays et quatre couronnes inlays-core, une patiente a recherché la responsabilité de son dentiste.

Dans son pourvoi dirigé contre l’arrêt d’appel l’ayant déboutée de sa demande, elle fait valoir que « le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu’il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat ». Ce faisant, elle se prévaut mot pour mot de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2004 (Civ. 1re, 23 nov. 2004, n° 03-12.146, D. 2005. IR 17 ; ibid. Pan. 403, obs. J. Penneau ; RDSS 2005. 151, obs. B. Pitcho ; ibid. 2006. 86, obs. D. Jacotot ; RTD civ. 2005. 139, obs. P. Jourdain ). Elle tire cependant de l’affirmation de ce principe des conséquences différentes. Dans l’arrêt de 2004 en effet, c’est la conception de la prothèse dentaire qui était en cause. En affirmant que le chirurgien-dentiste est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne cette conception, la...

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