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Dossier 

Les décrets d’application de la loi Avenir professionnel

La date d’entrée en vigueur – fixée au 1er janvier 2019 – de la réforme de la formation professionnelle issue de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel nécessitait une publication d’une série de décrets avant le 1er janvier 2019. Ainsi, une trentaine de décrets ont été publiés au mois de décembre précisant les modalités d’application de la réforme.

Les mesures de la loi dont l’entrée en vigueur est plus tardive feront l’objet de décrets au cours du premier semestre 2019, selon l’échéancier modifié proposé par le gouvernement.

par Caroline Dechristéle 25 janvier 2019

Apprentissage

Compétences professionnelles du maître d’apprentissage

Aux termes de l’article L. 6223-8-1 du code du travail issu de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, le maître d’apprentissage doit être salarié de l’entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes les garanties de moralité. L’employeur peut remplir cette fonction. Il revient à la négociation de branche le soin de définir les conditions de compétence professionnelle exigées du maître d’apprentissage. À défaut d’accord de branche, le décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 assouplit les conditions minimales de compétence et d’expérience exigées.

Ainsi, à défaut d’accord de branche, sont réputées remplir la condition de compétence exigée pour être maître d’apprentissage :

  • les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti, justifiant d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée. À l’heure actuelle, deux années d’expérience sont nécessaires ;
     
  • les personnes justifiant de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti. Trois années d’expérience sont nécessaires à l’heure actuelle.
     

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à tous les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019.

Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage (JO 14 décembre).

Jeunes travailleurs et durées maximales de travail

Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. À compter du 1er janvier 2019, le décret du 13 décembre 2018 prévoit que trois secteurs d’activité pourront déroger de droit aux durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire des travailleurs et apprentis de moins de 18 ans.

Ces dérogations sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019. Ainsi, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :

  • les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
     
  • les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
     
  • les activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers.
     

Décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018 définissant les secteurs d’activité pour lesquels les durées maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées lorsque l’organisation collective du travail le justifie (JO 14 décembre).

Abrogation des primes à l’apprentissage et instauration de la prime unique

La loi Avenir professionnel a supprimé diverses primes versées aux employeurs d’apprentis pour les remplacer par une prime unique pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.

Un décret du 17 décembre 2018 abroge donc les dispositions réglementaires afférentes aux anciennes primes d’apprentissage et primes pour l’emploi d’apprentis reconnus travailleurs handicapés.

La majoration de la rémunération de l’apprenti travailleur handicapé, qui, du fait de son état, voit s’allonger la durée de son contrat, est en revanche maintenue à 15 points de SMIC pour cette période de prolongation. Le décret se contente de déplacer la mesure vers un autre article du code du travail.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et sont applicables aux contrats d’apprentissage conclus à compter de cette date. La prime d’apprentissage reste versée aux employeurs jusqu’au terme des contrats conclus avant le 1er janvier 2019.

La nouvelle aide unique, issue de l’article 27 de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, s’applique aux contrats signés depuis le 1er janvier 2019. Mais des dispositions transitoires sont prévues pour l’année 2019.

L’aide forfaitaire est octroyée au titre d’un contrat d’apprentissage conclu dans une entreprise de moins de 250 salariés et visant à l’obtention un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. Son bénéfice est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage auprès des chambres consulaires en 2019 et auprès des opérateurs de compétences à partir de 2020, et à sa transmission au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé. Le ministre adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l’aide pour chaque contrat éligible à l’opérateur national. Cette transmission vaut décision d’attribution.

L’aide est fixée à 4 125 € maximum au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ; 2 000 € au titre de la deuxième année et 1 200 € au titre de la troisième année.

Elle est versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la DSN effectuée par l’employeur. À défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue.

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

Décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018 portant abrogation des dispositions du code du travail relatives à la prime à l’apprentissage et à la prime aux employeurs d’apprentis reconnus travailleurs handicapés (JO 19 décembre).

Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis (JO 30 décembre).

Rémunération des apprentis

Les modalités de rémunération des apprentis applicables aux contrats conclus depuis le 1er janvier 2019 sont modifiées pour tenir compte, notamment, des conséquences du report à 29 ans de l’âge limite d’entrée en apprentissage prévu par l’article 13 de la loi du 5 septembre 2018. Le niveau de rémunération est toutefois amélioré à hauteur de deux points.

Le décret précise par ailleurs et comme c’était le cas avant que, lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, ou un nouvel employeur, après l’obtention du premier titre visé, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent (avec les modifications liées à la grille de rémunération en fonction de son âge, le cas échéant).

Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis (JO 30 décembre).

Niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage

Pris en application de l’article 39 de la loi du 5 septembre 2018, un décret du 28 décembre 2018 publié au Journal officiel du 30 décembre fixe les modalités de financement des contrats d’apprentissage par les opérateurs de compétences et le rôle des acteurs, notamment des branches professionnelles et de France compétences, dans la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage.

Le nouvel article L. 6332-14 du code du travail confie en effet aux opérateurs de compétences le financement des contrats d’apprentissage. Le niveau de prise en charge est ainsi fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau de prise en charge est déterminé en fonction du domaine d’activité du titre ou du diplôme visé et prend en compte les recommandations de France compétences en matière d’observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Il peut faire l’objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu’il existe d’autres sources de financement public.

C’est la commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle qui détermine – pour une période minimale de deux ans – le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage, sous réserve du respect des recommandations émises par France compétences.

Lorsque la CPNE, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l’opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise pour déterminer ces niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage. Une fois déterminé, la CPNE, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, transmet le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage à l’opérateur de compétences dont relève la branche, qui le communique ensuite à France compétences.

Ces niveaux de prise en charge correspondent à un montant annuel forfaitaire fixé en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ces coûts de contrats permettent le financement des centres de formation d’apprentis (CFA) par les opérateurs de compétences (Opco). Ils sont donc fixés en prenant en compte diverses charges de gestion administrative ou de production (v. C. trav., nouvel art. D. 6332-78).

Le décret apporte également des précisions sur les frais annexes (frais d’hébergement, frais de premier équipement pédagogique, frais liés à la mobilité internationale) financés par les CFA qui peuvent être pris en charge par les Opco.

Enfin, le décret organise une période transitoire en 2019 afin de laisser aux CPNE ou aux commissions paritaires de branche un délai pour fixer les premiers coûts contrats applicables à l’apprentissage. Les recommandations de France compétences sont transmises au plus tard le 15 mars 2019. À défaut de la transmission des niveaux de prise en charge, France compétences communique au ministre chargé de la Formation professionnelle au plus tard le 15 mars 2019 les deux listes actualisées visées ci-dessus.

Décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage (JO 30 décembre).

Formation professionnelle

Compte personnel de formation

Modalités d’abondement du compte personnel de formation (CPF) par l’employeur

Un décret du 18 décembre 2018 précise les modalités d’abondement du CPF et fixe notamment à 3 000 € le montant de celui accordé au salarié licencié à la suite du refus de la modification de son contrat de travail en application d’un accord de performance collective (APC).

Ces dispositions texte sont applicables à compter du 1er janvier 2019. Des dispositions transitoires sont, toutefois, prévues pour l’année 2019.

Le décret envisage trois types d’abondement de l’employeur.

1. L’abondement conventionnel

L’article L. 6323-11, alinéa 4, prévoit qu’un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d’alimentation du CPF plus favorables que celles prévues par le code du travail dès lors qu’elles sont assorties d’un financement spécifique à cet effet. Le décret précise que, dans ce cas, l’employeur doit effectuer annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits venant abonder son CPF et verser la somme correspondante à la Caisse des dépôts et consignations (C. trav., art. R. 6323-2 mod.).

2. L’abondement correctif lié à l’entretien professionnel

Aux termes de l’article L. 6323-13 du code du travail issu de la loi du 5 septembre 2018, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié pendant six ans des entretiens professionnels tous les deux ans et d’au moins une formation autre qu’une « formation obligatoire », un abondement est inscrit sur son CPF. Le décret du 18 décembre précise que cet abondement est fixé à 3 000 € et doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations (C. trav., art. R. 6323-3 mod.).

3. L’abondement en application d’un accord de performance collective

« Lorsqu’un salarié est licencié à la suite du refus de la modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord de performance collective, son CPF est nécessairement abondé » (C. trav., art. L. 2254-2, VI). Les modalités de cet abondement relèvent en principe de l’APC même. Mais, en l’absence de dispositions conventionnelles, le décret du 18 décembre fixe le montant minimal de l’abondement à 3 000 € à verser à la Caisse des dépôts et consignations (C. trav., art. R. 6323-3-2 mod.).

À titre transitoire pendant l’année 2019, c’est l’opérateur de compétences (Opco) dont relève l’entreprise qui continuera à assurer la gestion financière du CPF des salariés concernés ; il demeure pour l’année 2019 destinataire des abondements. Cette mission sera transférée à la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2020.

Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du compte personnel de formation (JO 20 décembre).

Modalités d’alimentation et catégories de travailleurs

Un décret du 30 décembre 2018 porte sur les modalités d’alimentation du compte personnel de formation.

Ainsi, pour un salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année, le compte personnel de formation est alimenté à hauteur de 500 € au titre de cette année, dans la limité d’un plafond de 5 000 €.

Lorsque le salarié a effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année, les droits au compte personnel de formation sont proratisés et il est précisé que les montants obtenus sont arrondis au centime supérieur.

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours dans le cadre d’une convention de forfait, le nombre de jours de référence pour le calcul de l’alimentation du compte est égal au nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours.

Pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du Répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective de branche, l’alimentation du compte se fait à hauteur de 800 € lorsque le salarié a effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année, dans la limite d’un plafond de 8 000 €. Pour bénéficier de cette majoration, le salarié doit faire – à son initiative ou celle de son conseiller en évolution professionnelle – une déclaration de sa situation sur le site dédié du CPF.

Pour les travailleurs indépendants, le CPF est alimenté à hauteur de 500 € par an dans la limite de 5 000 €. Lorsque le travailleur n’a pas exercé son activité au titre d’une année entière, l’alimentation du CPF est proratisée.

Pour les salariés travaillant en ESAT, l’alimentation du CPF est majorée à hauteur de 800 € par an qu’il s’agisse d’un travail à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d’un plafond de 8 000 €.

Décret n° 2018-1329 du 30 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d’alimentation du compte personnel de formation (JO 30 décembre).

Utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d’un projet de transition professionnelle

Un décret du 28 décembre définit les modalités d’accompagnement et de prise en charge financière des projets de transition professionnelle mobilisés dans le cadre du compte personnel de formation.

La demande de prise en charge doit être dressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence ou celle de son lieu de travail. La demande doit intervenir après la réalisation d’une action de positionnement préalable qui est concrétisée par la rédaction d’un document formalisé joint à la demande de prise en charge, qui identifie les acquis du salarié et propose un parcours de formation et comprend un devis précisant le coût de la formation.

Une fois la demande acceptée, la commission paritaire interprofessionnelle prend en charge les coûts liés au PTP (frais pédagogiques et frais de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l’action de formation, frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d’hébergement occasionnés par la formation suivie, rémunération du salarié et les cotisations et contributions sociales afférentes).

Le refus de cette prise en charge doit être motivé. La décision est alors susceptible d’un recours gracieux adressé à la commission ; le salarié pouvant solliciter une médiation.

Un autre décret de la même date (n° 2018-1339) précise que seuls les salariés justifiant d’une ancienneté minimale peuvent bénéficier d’un PTP (vingt-quatre mois consécutifs ou non, dont douze mois dans la même entreprise pour les salariés en contrat à durée indéterminée et vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des cinq dernières années, dont quatre mois, consécutifs ou non, sous CDD, au cours de l’année écoulée pour les salariés en CDD).

Lorsque le projet de transition professionnel est réalisé sur le temps de travail, le salarié peut bénéficier d’une rémunération minimale égale à un pourcentage du salaire moyen de référence, sous réserve de son assiduité à l’action de formation. Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, rémunération et charges sociales afférentes seront versées au salarié par l’employeur, qui sera remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR). Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, la rémunération est directement versée au salarié par la CPIR. Ce serait également le cas pour les salariés titulaires d’un CDD. Toutefois, à titre transitoire et jusqu’au 1er janvier 2020, la rémunération sera versée par l’employeur qui se verra remboursé par le CPIR.

À noter : l’entrée en vigueur de ces dispositions étant différée au 1er janvier 2020, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre de la même année, ces distinctions n’auraient pas lieu d’être. Quel que soit la taille de l’entreprise ou le type de contrat de travail du bénéficiaire, sa rémunération serait versée par l’employeur qui serait ensuite remboursé par la CPIR.

Ce même décret précise les modalités de délivrance des agréments, de financement et de fonctionnement des CPIR.

Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle (JO 30 décembre).

Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l’utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d’un projet de transition professionnelle (JO 30 décembre).

Actions de formation suivies pendant le temps de travail

Un décret du 28 décembre 2018 précise les conditions de mobilisation par le salarié de son compte personnel de formation pour une action éligible suivie pendant le temps de travail. Selon ce texte, le salarié qui souhaite mobiliser son CPF pour financer une formation suivie en totalité ou partie pendant le temps de travail doit demander une autorisation d’absence à son employeur au moins soixante jours avant le début de la formation, si cette dernière dure moins de six mois, ou au moins cent vingt jours avant le début de la formation, si cette dernière est d’une durée inférieure à six mois. L’employeur a alors trente jours calendaires à compter de la réception de la demande pour y répondre. À défaut, elle serait réputée acceptée. Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances sont pris en charge par la Caisse de dépôts et consignations.

Décret n° 2018-1336 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié (JO 30 décembre).

Formations éligibles au compte personnel de formation

Un autre décret du 28 décembre 2018 précise les conditions d’éligibilité des actions de formation au compte personnel de formation suivantes : bilans de compétences, actions de formation à destination des créateurs ou des repreneurs d’entreprise ainsi que la préparation à l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire.

Décret n° 2018-1338 du 28 décembre 2018 relatif aux formations éligibles au titre du compte personnel de formation (JO 30 décembre).

Gestion du compte personnel de formation

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du compte personnel de formation. Elle assurera également la mise en place et la gestion du nouveau service dématérialisé.

La CDC qui assurera le financement des formations suivies par les titulaires mobilisant leur CPF, sauf dans le cadre des projets de transition professionnelle. Le décret précise enfin les modalités de gestion administrative, comptable et financière du fonds dédié au financement du compte personnel de formation.

Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à la gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations (JO 30 décembre).

Action de formation en tout ou partie à distance ou en situation de travail

Le décret du 28 décembre 2018 n° 2018-1341 précise les conditions dans lesquelles les actions de formation à distance et les actions de formation en situation de travail doivent être mises en œuvre. Les actions de formation à distance comprennent une assistance technique et pédagogique appropriée, une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne estimée et des évaluations. Les actions de formation en situation de travail, quant à elles, comprennent l’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins pédagogiques, la désignation préalable d’un formateur pouvant exercer la fonction tutorale, la mise en place de phases réflexives ayant pour objet d’utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail et des évaluations.

Ce même décret détermine, par ailleurs, les mentions que doivent comporter les documents contractuels lorsque les actions de développement des compétences sont financées par les organismes mentionnés à l’article L. 6316-1 ou par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 du code du travail.

Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences (JO 30 décembre).

Actions de formation et bilan de compétences

Aux termes de l’article L. 6313-2 du code du travail issu de la loi Avenir professionnel, l’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Un décret du 28 décembre précise les modalités de réalisation de cet objectif. Selon les modalités de formation composant le parcours pédagogique, les moyens humains et techniques ainsi que les ressources pédagogiques et les conditions de prise en charge par les financeurs peuvent être différenciées. Les informations relatives à l’organisation du parcours étant rendues accessibles par le dispensateur d’actions de formation, par tout moyen, aux bénéficiaires et aux financeurs concernés.

L’objectif du bilan de compétences est par ailleurs redéfini. Il comprend toujours les mêmes trois phases – préliminaires, investigation et conclusions – mais la phase préliminaire a désormais pour objectif de définir conjointement les modalités de déroulement du bilan. Le décret fixe en outre les modalités de mise en œuvre de la convention conclue entre l’employeur, le salarié et le prestataire.

Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences (JO 30 décembre).

Certification professionnelle

Un décret du 18 décembre définit les conditions d’enregistrement des certifications professionnelles au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et des certifications et habilitations au répertoire spécifique. Il détermine notamment les critères qui seront évalués à compter du 1er janvier 2019 pour enregistrer les certifications. Ainsi, pour les demandes d’enregistrement au RNCP des diplômes et titres non délivrés au nom de l’État, les critères suivants devront être réunis (C. trav., art. R. 6113-9) :

  • l’adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de certification professionnelle s’appuyant sur l’analyse d’au moins deux promotions de titulaires du projet de certification professionnelle ;
     
  • l’impact du projet de certification professionnelle en matière d’accès ou de retour à l’emploi apprécié pour au moins deux promotions de titulaires et comparé à l’impact de certifications visant des métiers similaires ou proches ;
     
  • la qualité du référentiel d’activités, du référentiel de compétences et du référentiel d’évaluation ;
     
  • la mise en place de procédures de contrôle de l’ensemble des modalités d’organisation des épreuves d’évaluation ;
     
  • la prise en compte des contraintes légales et réglementaires liées à l’exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ;
     
  • la possibilité d’accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l’expérience ;
     
  • la cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d’évaluation ;
     
  • le cas échéant, la cohérence des correspondances totales ou partielles mises en place avec des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences ;
     
  • le cas échéant, les modalités d’association des commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles dans l’élaboration ou la validation des référentiels.
     

Pour les demandes d’enregistrement des projets de certifications et habilitations au répertoire spécifique, les critères suivants devront être réunis (C. trav., art. R. 6113-11) :

  • l’adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ;
     
  • la qualité du référentiel de compétences et du référentiel d’évaluation ;
     
  • la mise en place de procédures de contrôle de l’ensemble des modalités d’organisation des épreuves d’évaluation ;
     
  • la prise en compte des contraintes légales et réglementaires liées à l’exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d’habilitation ;
     
  • le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
     
  • le cas échéant, les modalités d’association des commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles dans l’élaboration ou la validation des référentiels.
     

Les ministères et organismes certificateurs devront fournir pour l’enregistrement une liste d’informations au directeur général de France compétences, dont le contenu sera déterminé par arrêté.

Pendant toute la durée de l’enregistrement, les certifications doivent répondre aux critères initiaux d’enregistrement. À défaut, une mise en demeure est notifiée avec l’indication du délai dont dispose l’organisme pour se mettre en conformité (C. trav., art. R. 6113-17). Le retrait de certaines ou de l’ensemble des certifications de l’organisme peut être prononcé.

Le texte prévoit par ailleurs la composition et les modalités d’organisation de la « Commission de la certification professionnelle » qui doit être installée au sein de France compétences et qui prendra la place de l’actuelle Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP). La commission sera composée de membres titulaires, à savoir un président, huit représentants de l’État, deux représentants de conseils régionaux ou d’assemblées délibérantes ultramarines, un représentant de chaque organisation syndicale de salariés et de chaque organisation professionnelle d’employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel (C. trav., art. R. 6113-1).

Le texte précise le rôle de cette commission dans le cadre de ses missions d’enregistrement : contribuer à l’harmonisation de la terminologie employée par les ministères et organismes certificateurs pour l’intitulé des certifications, les activités et les compétences visées, veiller à l’information des personnes et entreprises sur les certifications et contribuer aux travaux internationaux en matière de qualité des certifications.

Par ailleurs, l’article L. 6113-1 du code du travail introduit par l’article 31 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit que les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sont classées par niveau de qualification, notamment afin de faciliter les correspondances possibles avec les certifications des autres États de l’Union européenne. Un décret du 8 janvier 2019 catégorise donc les critères de gradation des compétences et connaissances nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle visée par la certification professionnelle présentée à l’enregistrement au RNCP. Trois types de descripteurs, identiques à ceux du cadre européen des certifications sont pris en compte : la complexité des savoirs associés à l’exercice de l’activité professionnelle, le niveau des savoir-faire, qui s’apprécient notamment en fonction de la complexité et de la technicité d’une tâche ou d’une activité dans un processus de travail et le niveau de responsabilité et d’autonomie au sein de l’organisation de travail.

Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles (JO 9 janvier).

Décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d’enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux (JO 20 décembre).

Gouvernance de la formation professionnelle

La loi nº 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel bouleverse la gouvernance de la formation professionnelle. Elle en simplifie le schéma en réduisant le nombre des instances et en centralisant la gestion des fonds au sein d’un nouvel établissement : France compétences. Elle redistribue par ailleurs les prérogatives des différents acteurs. Elle crée notamment les opérateurs de compétences (Opco) qui prendront la suite des Opca sans pour autant hériter de leurs missions. Les régions perdront ainsi leur mainmise sur l’apprentissage.

France Compétences

Un décret du 28 décembre définit les règles d’organisation et de fonctionnement de France compétences. Il détermine la composition du conseil d’administration et précise les compétences du président du conseil d’administration et du directeur général. Il précise également les missions du médiateur. Il détermine les règles financières et comptables applicables à France compétences. Il précise les modalités de recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l’alternance. Le décret précise enfin les conditions dans lesquelles l’accord du salarié est requis lorsqu’une action de formation se déroule hors temps de travail.

Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences (JO 30 décembre).

Opérateurs de compétences

Un décret du 21 décembre définit les modalités d’organisation et de fonctionnement des opérateurs de compétences et en précise les modalités d’agrément. Il tire les conséquences de la suppression des organismes paritaires collecteurs agréés par la loi Avenir professionnel.

Le texte précise les critères que doivent remplir les Opco pour obtenir leur agrément. Afin de faire la preuve de leurs performances de gestion, les Opco devront notamment démontrer leur capacité à mettre en œuvre une comptabilité analytique. Il est également prévu que l’agrément ne sera accordé que lorsque le montant des contributions gérées par l’opérateur est supérieur à 200 millions d’euros ou quand le nombre d’entreprises couvertes est d’au moins 200 000.

Le décret du 21 décembre modifie par ailleurs les modalités d’organisation et de fonctionnement de la section particulière de l’organisme paritaire collecteur agréé chargée de gérer les contributions relatives à certaines catégories d’employeurs et de travailleurs indépendants. Les Opco géreront les fonds qui leur seront reversés par France compétences au sein de sections financières consacrées au financement des formations en alternance, des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ainsi qu’à la gestion des contributions supplémentaires versées de manière volontaire ou en vertu d’une convention collective.

Le décret modifie également les dispositions relatives aux fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants et des artisans.

Enfin, il est prévu que les opérateurs de compétences devront créer un service dématérialisé d’informations destiné à publier au sein d’une rubrique dédiée et identifiable :

  • la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics ainsi que les services qu’il propose (appui technique aux branches, fonctionnement d’observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, ingénierie de certification professionnelle, études ou de recherches intéressant la formation, information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises) ;
     
  • les niveaux de prise en charge des contrats en alternance décidés par les branches professionnelles ou les CPNE ;
     
  • la liste annuelle des organismes bénéficiaires des fonds de l’opérateur de compétences ainsi que le montant versé pour chacun des organismes ;
     
  • les comptes annuels des opérateurs de compétences et le rapport du commissaire aux comptes.
     

Décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l’agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d’assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle (JO 23 décembre).

Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail (JO 30 décembre).

Travailleurs handicapés

Agrément des entreprises adaptées

La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a redéfini le cadre juridique des entreprises adaptées (EA) en vue de les rapprocher des entreprises de droit commun et recentré le recrutement dans ces structures sur les travailleurs reconnus handicapés.

Le décret n° 2018-1334 du 28 décembre précise ainsi les nouvelles modalités d’agrément et de financement des entreprises adaptées, les taux minimal et maximal de travailleurs handicapés ainsi que les modalités d’accompagnement ou de mise à disposition de ces derniers. Ainsi, l’agrément des entreprises adaptées est maintenant obtenu au moyen d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il comprend notamment une présentation du projet économique et social de l’entreprise, dont les modalités de suivi et d’accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel, une présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre ledit projet ou encore le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l’aide financière. Une aide financière sera versée mensuellement à l’EA pour chaque poste de travail occupé en proportion du temps de travail effectif. Le montant de l’aide est fixé par arrêté.

Un autre décret 28 décembre (n° 2018-1346) fixe le taux et l’assiette de la contribution versée par les établissements et services d’aide par le travail pour le compte personnel de formation des travailleurs handicapés.

Décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions d’agrément et de financement des entreprises adaptées ainsi qu’aux modalités d’accompagnement spécifique de leurs salariés en situation de handicap (JO 30 décembre).

Décret n° 2018-1346 du 28 décembre 2018 relatif au taux et à l’assiette de la contribution versée par les établissements et services d’aide par le travail pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés (JO 30 décembre).

Demandeurs d’emploi

Droits et aux obligations des demandeurs d’emploi

La loi Avenir professionnel envisageait plusieurs mesures relatives à l’accompagnement des demandeurs d’emploi visant à instaurer un accompagnement plus personnalisé et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d’emploi. Il est, notamment, instauré l’expérimentation du journal de bord dans certaines régions, ayant pour objectif de détecter les demandeurs d’emploi en situation de fragilité dans leur processus de recherche d’emploi, d’assurer un suivi en continu de l’intensité de la recherche d’emploi et d’enclencher, le cas échéant, une dynamique de remobilisation.

Le texte comportait également plusieurs mesures relatives aux modalités de l’obligation de recherche d’emploi, leur contrôle et leur sanction. Notamment, la loi a transféré à Pôle emploi la compétence en matière de sanctions portant sur le revenu de remplacement et de pénalités administratives afin de simplifier le contrôle en unifiant au sein d’un même organisme l’ensemble de la procédure. Ainsi, le décret du 28 décembre 2018 étend l’obligation d’accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, à la phase de développement d’une entreprise créée ou reprise. Il abroge la définition du salaire antérieurement perçu qui était pris en compte pour déterminer l’offre raisonnable d’emploi. Ainsi, le décret limite les possibilités de refus d’un emploi trop mal rémunéré et abroge la définition du salaire antérieurement perçu qui était pris en compte pour déterminer l’offre raisonnable d’emploi. Le texte confie, par ailleurs, à Pôle emploi la compétence en matière de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative, en cas de manquements des demandeurs d’emploi à leurs obligations et en cas de fausse déclaration ou de fraude. Les sanctions seront prononcées par le directeur régional de Pôle emploi. Il harmonise et clarifie la procédure contradictoire préalable au prononcé des sanctions de radiation, de suppression du revenu de remplacement et de la pénalité administrative, les modalités de la sanction ainsi que les voies et délais de recours. Il étend la procédure de la contrainte au recouvrement de la pénalité administrative. Il révise l’échelle des sanctions de radiation et de suppression selon la nature des manquements et leur répétition. Ainsi, dès deux refus d’une offre raisonnable d’emploi, le demandeur verra son allocation supprimée pour deux mois consécutifs, puis pour quatre mois au troisième manquement.

Décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi (JO 30 décembre).