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Assurance de responsabilité : prescription biennale et constitution de partie civile

Le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, lorsqu’il a pour fondement le recours d’un tiers, ne commence à courir que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré. N’est pas une action en justice, la constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction.

par A. Huc-Beauchampsle 26 octobre 2009

 La prescription en matière d’assurance pose de manière récurrente de sérieuses difficultés et, devant la Cour de cassation les pourvois sont sans cesse plus importants. Parfois à juste titre, parfois sans véritable chance de succès tant certains points sont acquis. L’assureur aurait pu choisir un autre fondement juridique que celui de la prescription au soutien de son pourvoi lequel aurait pu connaître alors un autre sort.

En l’espèce, une victime est grièvement blessée lors d’une manifestation et son auteur est condamné par une cour d’assises du chef de blessures involontaires laquelle l’a condamné à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. L’auteur des faits a assigné devant les juridictions civiles son assureur en garantie des intérêts civils mis à sa charge postérieurement au prononcé de la condamnation. L’assureur fait grief à la cour d’appel de l’avoir condamné à garantir son assuré au motif que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice et que la constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction constitue une action en justice en ce qu’elle tend à obtenir la reconnaissance d’un droit à réparation.

Les juges du fond ont rejeté cette analyse en...

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