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Charge de la preuve en matière de discrimination syndicale

L’article L. 412-2 du code du travail, devenu l’article L. 2141-5 concernant le délit de discrimination syndicale, n’institue aucune dérogation à la charge de la preuve en matière pénale, laquelle incombe à la partie poursuivante en vertu de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) relatifs à la présomption d’innocence. Dès lors, il appartient à la juridiction de jugement de rechercher l’existence d’une relation de causalité entre les mesures jugées discriminatoires et l’appartenance ou l’activité syndicale de la partie poursuivante. 

par M. Bombledle 23 mai 2012

Les articles L. 2141-5 du code du travail et 225-1 du code pénal érigent en délit les discriminations syndicales. Le premier de ces textes interdit en effet « à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite, de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail », tandis que le second prohibe plus généralement « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leurs activités syndicales ». Cependant, si de tels agissements sont prévus et réprimés par la loi, toute condamnation ne peut intervenir qu’une fois ceux-ci prouvés.

À cet égard, tant la loi que la jurisprudence de la chambre sociale ont aménagé la charge de la preuve afin d’instaurer un partage de celle-ci entre l’employeur et le salarié : l’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et l’article L. 1134-1 du code du travail prévoient ainsi que toute personne s’estimant victime d’une discrimination, notamment syndicale, doit seulement présenter devant la juridiction compétente les éléments de fait permettant d’en supposer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient alors à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La jurisprudence de la chambre sociale retient la même règle : « il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et il incombe à l’employeur qui conteste le caractère discriminatoire d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » (Soc. 23 nov. 1999, Bull. civ. V, n° 447 ; D. 2000. IR 46 ; RJS 2000. 350, n° 498 [1re esp.] ; Dr. soc. 2000. 589, obs. Lanquetin ; 28 mars 2000, Bull. civ. V, n° 126 ; RJS 2000. 350, n° 498 [2e esp.] ; Dr. soc. 2000. 589, obs. Lanquetin ; 26...

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