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Crédit renouvelable : le dépassement de la fraction disponible constitue le point de départ du délai de forclusion

Le dépassement du montant de la fraction disponible du crédit renouvelable initialement accordé par avenant constitue le point de départ du délai biennal de forclusion (de l’anc. art. L. 311-37 C. consom. dans sa rédaction antérieure à celle issue de la L. n° 2010-737, 1er juill. 2010), faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière.

par V. Avena-Robardetle 10 avril 2012

La Cour de cassation, pour l’heure, maintient sa jurisprudence relative au point de départ du délai de forclusion de l’ancien article L. 311-37 du code de la consommation en cas de dépassement du découvert, spécialement dans le cadre d’un crédit renouvelable. À plusieurs reprises, elle a eu l’occasion d’affirmer que le dépassement de la première fraction disponible constituait un incident de paiement susceptible d’entraîner le jeu de la forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant dans le cadre d’une nouvelle offre préalable (V. not. Civ. 1re, 25 avr. 2007, n° 06-11.805, Dalloz jurisprudence ; 22 nov. 2007, n° 05-17.848, Dalloz jurisprudence ; V. égal. Civ. 1re, 15 déc. 2011, n° 10-10.996, CCC 2012. Comm. 78, obs. Raymond, qui admet que le débiteur puisse renoncer de manière non équivoque à se prévaloir de la forclusion, une fois la durée des deux ans expirée). 

Rappelons, brièvement, que la clause du double montant du crédit renouvelable permet normalement une mise à disposition progressive du crédit. Le crédit est consenti pour un montant maximum, dont seule une fraction est immédiatement disponible par l’emprunteur, l’intégralité de la somme convenue n’étant mise à la disposition de celui-ci qu’en l’absence d’incident de paiement. Or,...

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