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Détention provisoire : la chambre de l’instruction doit statuer dans les plus brefs délais

L’appelant détenu doit être libéré d’office lorsque la chambre de l’instruction, qui n’a pas démontré l’existence d’une circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure au service public de la justice, n’a pas respecté les délais de l’article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale pour statuer sur son appel.

par C. Giraultle 13 mars 2012

Par cet arrêt, la Cour de cassation montre tout l’intérêt qu’elle porte à l’exigence de célérité applicable dans le contentieux de la détention provisoire.

Conformément à l’article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction doit, en cette matière, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention provisoire et dans les quinze jours dans les autres cas, ces délais pouvant être prolongés de cinq jours, en application de l’article 199 in fine, en cas de comparution personnelle de la personne concernée. Le non-respect des délais est sanctionné par la remise en liberté d’office de l’intéressé, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service de la justice font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais mentionnés. Selon une jurisprudence constante, le point de...

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