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Le devoir de conseil et d’information du notaire et le comportement des parties à l’acte

N’engage pas sa responsabilité professionnelle pour manquement à son devoir de conseil et d’information le notaire dont l’étendue de sa mission a été restreinte par la volonté des parties de signer l’acte sous seing privé hors sa présence et en ne lui versant aucune rémunération.

par Gaylor Rabule 11 juin 2012

Le notaire est un rédacteur d’acte, mais aussi un conseiller juridique et fiscal dont les clients sont en droit d’attendre les conseils les plus avisés. Lorsque le client subit le coût d’un redressement fiscal dont le fait générateur découle de ses conseils, sa responsabilité civile professionnelle peut être engagée (Civ. 1re, 18 oct. 1983, n° 82-14.320, Bull. civ. I, n° 237 ; 3 avr. 2007, n° 06-12.831, RTD civ. 2007. 499, obs. P. Deumier ; 9 déc. 2010, n° 09-16.531, Dalloz actualité, 7 janv. 2011, obs. G. Rabu ), mais également de leur indiquer la moins onéreuse et la plus sûre des opérations parmi les options possibles pour atteindre les buts poursuivis par les parties (Civ. 1re, 17 févr. 1981, n° 79-16.417, Bull. civ. I, n° 58 ; Journ. not. 1982, art. 56971, n° 3, note J. de Poulpiquet).

Encore faut-il qu’il ait été mis en mesure d’exécuter ses obligations. La présente espèce fait état d’un changement de volonté des parties quant à la forme...

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