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Mandat d’arrêt européen: comparaison n’est pas raison

Dans un arrêt du 8 décembre 2010, la Cour de cassation annule une procédure exécutée en application d’un mandat d’arrêt européen pour non-respect du droit à l’assistance d’un interprète. Elle précise également que les dispositions des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, relatifs au défèrement après une garde à vue, ne sont pas applicables à la procédure du mandat d’arrêt européen.

par C. Giraultle 14 janvier 2011

Cet arrêt vient compléter une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation par laquelle celle-ci entend affirmer l’autonomie des mesures privatives de liberté prises en application d’un mandat d’arrêt européen par rapport à celles relevant de la garde à vue (Crim. 1er mars 2006, n° 06-80.503, Bull. crim. n° 62, AJ Pénal 2006. 223, obs. Enderlin  ; 13 avr. 2010, n° 10-81-810, Bull. crim. n° 68 ; Dalloz actualité, 17 mai 2010, obs. C. Girault isset(node/135796) ? node/135796 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>135796).

Aux termes de l’article 695-27, alinéa 1er, du code de procédure pénale, « toute personne appréhendée en exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont applicables ». Bien que les dispositions relatives au régime de la garde à vue, par ailleurs déclarées inconstitutionnelles (Cons. const., 30 juill. 2010, QPC 2010-14/22, Dalloz actualité, 30 août 2010, obs. S. Lavric ), soient applicables pendant la rétention judiciaire propre au mandat d’arrêt européen, la Cour de cassation estime que cette dernière mesure « ne poursuit pas le même objectif que la garde à vue » (Crim. 13 avr. 2010, préc.). Il en résulte que la privation...

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